3ème chambre, 22 mai 2025 — 24/04045

other Cour de cassation — 3ème chambre

Texte intégral

22/05/2025

ARRÊT N°280/2025

N° RG 24/04045 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QW22

EV/IA

Décision déférée du 06 Décembre 2024 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE (11-23-0420)

[H] [Y]

[M] [R]-[W]

C/

Société [13]

réf 3059028761

Société [19]

Réf 28954000502965

Etablissement [17]

réf 102780220200020603802

Entreprise [16]

réf 81625390418

Etablissement [27]

réf 0661957k037

Etablissement [30]

Réf 816091227013

Société [24]

Réf : chèque impayé

Etablissement [29]

réf créance 50138992222

Société [28]

réf créance 3069005031 3069005032

[X] [W], appelant incident

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

Madame [M] [R]-[W]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Paul TROUETTE de la SELARL TCS AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

APPELANT INCIDENT

Monsieur [X] [W]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représenté par Me Paul TROUETTE de la SELARL TCS AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉS

Société [13]

réf 3059028761

CHEZ [26]

[Adresse 12]

[Localité 8]

non comparante

Société [19]

Réf 28954000502965

Chez [31]

[Adresse 21]

[Localité 7]

non comparante

Etablissement [17]

réf 102780220200020603802

CHEZ [18]

[Adresse 22]

[Localité 7]

non comparante

Entreprise [16]

réf 81625390418

[Adresse 14]

[Adresse 15]

[Localité 9]

non comparante

Etablissement [27]

réf 0661957k037

SERVICE SURENDETTEMENT

[Localité 2]

non comparante

Etablissement [30]

Réf 816091227013

ITIM/PLT/COU

[Adresse 32]

[Localité 11]

non comparante

Société [24]

Réf : chèque impayé

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparante

Etablissement [29]

réf créance 50138992222

CHEZ [25] [Adresse 6]

[Adresse 23]

[Localité 10]

non comparante

Société [28]

réf créance 3069005031 3069005032

Chez [26]

[Adresse 12]

[Localité 8]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique, devant Madame E. VET, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre

P. BALISTA, conseiller

S. GAUMET, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties

- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [M] [R] épouse [W] et M. [X] [W] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute-Garonne d'une demande déclarée recevable le 27 avril 2023.

Le 27 août 2023, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes :

- moratoire pour une partie des dettes pendant 24 mois,

- rééchelonnement de partie des créances sur la durée de 24 mois au taux maximum de 2,80 %, pour permettre la vente d'un bien immobilier.

Les débiteurs ont contesté les mesures.

Par jugement du 6 décembre 2024, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :

- confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers,

- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 30 décembre 2024, Mme [R] a interjeté appel de cette décision notifiée le 13 décembre 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 13 mars 2025, M. [W] s'est associé à la demande de son épouse, comme appelant incident.

Les époux [W] étaient représentés par un avocat qui, selon conclusions déposées à l'audience a demandé à la cour de :

' infirmer le jugement rendu le 6 décembre 2024 par le juge du contentieux de la protection ce qu'il a :

- fixé la capacité de remboursement mensuelle de Mme [M] [W] et M. [X] [W] à la somme de 2728 ',

- confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne le 27 août 2023, jointes à la décision,

Statuant à nouveau des chefs infirmés :

A titre principal :

' fixer la capacité de remboursement mensuel de Mme [M] [W] et M. [X] [W] à la somme de 2289 ',

' imposer les mesures suivantes, selon le tableau y annexé en pièce 12, à savoir le rééchelonnement du paiement des dettes :

- sur une durée de sept années,

- avec effacement partiel des dettes tirées des crédits à la consommation,

- étant précisé que les mesures concernant le remboursement du prêt immobilier contracté pour l'acquisition de la résidence principale des débiteurs, et évitant la cession dudit bien se poursuivront au-delà de la durée de sept ans sur 91 mois complémentaires aux mê