3ème chambre, 22 mai 2025 — 24/04045
Texte intégral
22/05/2025
ARRÊT N°280/2025
N° RG 24/04045 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QW22
EV/IA
Décision déférée du 06 Décembre 2024 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE (11-23-0420)
[H] [Y]
[M] [R]-[W]
C/
Société [13]
réf 3059028761
Société [19]
Réf 28954000502965
Etablissement [17]
réf 102780220200020603802
Entreprise [16]
réf 81625390418
Etablissement [27]
réf 0661957k037
Etablissement [30]
Réf 816091227013
Société [24]
Réf : chèque impayé
Etablissement [29]
réf créance 50138992222
Société [28]
réf créance 3069005031 3069005032
[X] [W], appelant incident
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [M] [R]-[W]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Paul TROUETTE de la SELARL TCS AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
APPELANT INCIDENT
Monsieur [X] [W]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Paul TROUETTE de la SELARL TCS AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Société [13]
réf 3059028761
CHEZ [26]
[Adresse 12]
[Localité 8]
non comparante
Société [19]
Réf 28954000502965
Chez [31]
[Adresse 21]
[Localité 7]
non comparante
Etablissement [17]
réf 102780220200020603802
CHEZ [18]
[Adresse 22]
[Localité 7]
non comparante
Entreprise [16]
réf 81625390418
[Adresse 14]
[Adresse 15]
[Localité 9]
non comparante
Etablissement [27]
réf 0661957k037
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 2]
non comparante
Etablissement [30]
Réf 816091227013
ITIM/PLT/COU
[Adresse 32]
[Localité 11]
non comparante
Société [24]
Réf : chèque impayé
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
Etablissement [29]
réf créance 50138992222
CHEZ [25] [Adresse 6]
[Adresse 23]
[Localité 10]
non comparante
Société [28]
réf créance 3069005031 3069005032
Chez [26]
[Adresse 12]
[Localité 8]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique, devant Madame E. VET, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [M] [R] épouse [W] et M. [X] [W] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute-Garonne d'une demande déclarée recevable le 27 avril 2023.
Le 27 août 2023, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes :
- moratoire pour une partie des dettes pendant 24 mois,
- rééchelonnement de partie des créances sur la durée de 24 mois au taux maximum de 2,80 %, pour permettre la vente d'un bien immobilier.
Les débiteurs ont contesté les mesures.
Par jugement du 6 décembre 2024, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers,
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 30 décembre 2024, Mme [R] a interjeté appel de cette décision notifiée le 13 décembre 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 mars 2025, M. [W] s'est associé à la demande de son épouse, comme appelant incident.
Les époux [W] étaient représentés par un avocat qui, selon conclusions déposées à l'audience a demandé à la cour de :
' infirmer le jugement rendu le 6 décembre 2024 par le juge du contentieux de la protection ce qu'il a :
- fixé la capacité de remboursement mensuelle de Mme [M] [W] et M. [X] [W] à la somme de 2728 ',
- confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne le 27 août 2023, jointes à la décision,
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
A titre principal :
' fixer la capacité de remboursement mensuel de Mme [M] [W] et M. [X] [W] à la somme de 2289 ',
' imposer les mesures suivantes, selon le tableau y annexé en pièce 12, à savoir le rééchelonnement du paiement des dettes :
- sur une durée de sept années,
- avec effacement partiel des dettes tirées des crédits à la consommation,
- étant précisé que les mesures concernant le remboursement du prêt immobilier contracté pour l'acquisition de la résidence principale des débiteurs, et évitant la cession dudit bien se poursuivront au-delà de la durée de sept ans sur 91 mois complémentaires aux mê