3ème chambre, 22 mai 2025 — 24/04028
Texte intégral
22/05/2025
ARRÊT N° 279/2025
N° RG 24/04028 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QV5T
EV/IA
Décision déférée du 03 Décembre 2024 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE (11-23-0002)
M. GIRARD
[E] [X] Ayant pour Curatrice Madame [I] [F], demeurant [Adresse 5]
C/
S.A. [19]
S.A. [16]
S.A. SA [24],
S.A.S.U. [21]
S.A. [15]
S.A. CRCAM DE [Localité 27]
S.A. [25]
S.A. [23]
S.A. [22]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [E] [X]
Ayant pour Curatrice Madame [I] [F], demeurant [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Jonathan BOMSTAIN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
S.A. [19]
Chez [26], [Adresse 20]
[Localité 7]
non comparante
S.A. [16]
[Adresse 14]
[Localité 9]
non comparante
S.A. SA [24],
[Adresse 28]
[Localité 10]
représentée par Me Marie-Emmanuelle COLLIOU-GABILAN, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Marc DUFFRANC, Avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
S.A.S.U. [21]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
S.A. [15]
Chez Neuilly Contentieux, [Adresse 2]
[Localité 12]
non comparante
S.A. CRCAM DE [Localité 27]
[Adresse 8]
[Localité 27]
non comparante
S.A. [25]
[Adresse 1]
[Localité 13]
non comparante
S.A. [23]
Chez [17], [Adresse 14],
[Adresse 14]
[Localité 9]
non comparante
S.A. [22]
Chez [18] [Adresse 11]
[Localité 9]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique, devant Madame E. VET, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [E] [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute-Garonne d'une déclaration de surendettement déclarée recevable le 30 décembre 2021.
Par jugement du 9 novembre 2021, Mme [X] a été placée sous curatelle renforcée et Mme [I] [F], désignée en qualité de curatrice.
Par jugement du 30 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a fixé l'ensemble des créances de Mme [X] aux montants retenus par la commission de surendettement.
Le 15 juin 2023, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes :
- fixation d'une mensualité de remboursement de 516,30 ',
- rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 57 mois au taux maximum de 0 %.
Mme [X], assistée de sa curatrice, Mme [I] [F], a contesté les mesures.
Par jugement du 3 décembre 2024, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- fixé la mensualité de remboursement à 491,13 ',
- rééchelonné tout ou partie des créances au taux maximum de 0,00 %,
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par déclaration du 16 décembre 2024, Mme [X], assistée de sa curatrice, a formé appel de la décision.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 mars 2025.
Mme [X], assistée de sa curatrice a poursuivi oralement par l'intermédiaire de son conseil ses demandes contenues dans ses dernières conclusions du 5 mars 2025 aux termes desquelles elle demande à la cour de:
' réformer le jugement du juge des contentieux de la protection du 3 décembre 2024,
' constater que Mme [E] [X] est dans une situation irrémédiablement compromise au sens des articles L 724-1 et L 741-1 du code de la consommation,
' ordonner en conséquence que Mme [E] [X] pourra bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
A titre subsidiaire :
' ordonner un effacement partiel des dettes de Mme [E] [X] à hauteur de 60 %,
' fixer les modalités de remboursement des créanciers au regard des capacités de remboursement de la débitrice,
' renvoyer le dossier à la commission de surendettement pour la mise en 'uvre de ladite mesure,
' statuer ce que de droit quant aux dépens.
La SA [24] a poursuivi oralement par l'intermédiaire de son conseil ses demandes contenues dans ses dernières conclusions du 11 mars 2025 aux termes desquelles elle demande à la cour de:
' confirmer le jugement dont appel,
En conséquence,
' rejeter la contestation de Mme [X] comme étant injuste et mal fondée,
' confirmer la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Haute-