3ème chambre, 22 mai 2025 — 24/04028

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Texte intégral

22/05/2025

ARRÊT N° 279/2025

N° RG 24/04028 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QV5T

EV/IA

Décision déférée du 03 Décembre 2024 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE (11-23-0002)

M. GIRARD

[E] [X] Ayant pour Curatrice Madame [I] [F], demeurant [Adresse 5]

C/

S.A. [19]

S.A. [16]

S.A. SA [24],

S.A.S.U. [21]

S.A. [15]

S.A. CRCAM DE [Localité 27]

S.A. [25]

S.A. [23]

S.A. [22]

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

Madame [E] [X]

Ayant pour Curatrice Madame [I] [F], demeurant [Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Jonathan BOMSTAIN, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

S.A. [19]

Chez [26], [Adresse 20]

[Localité 7]

non comparante

S.A. [16]

[Adresse 14]

[Localité 9]

non comparante

S.A. SA [24],

[Adresse 28]

[Localité 10]

représentée par Me Marie-Emmanuelle COLLIOU-GABILAN, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Marc DUFFRANC, Avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

S.A.S.U. [21]

[Adresse 3]

[Localité 6]

non comparante

S.A. [15]

Chez Neuilly Contentieux, [Adresse 2]

[Localité 12]

non comparante

S.A. CRCAM DE [Localité 27]

[Adresse 8]

[Localité 27]

non comparante

S.A. [25]

[Adresse 1]

[Localité 13]

non comparante

S.A. [23]

Chez [17], [Adresse 14],

[Adresse 14]

[Localité 9]

non comparante

S.A. [22]

Chez [18] [Adresse 11]

[Localité 9]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique, devant Madame E. VET, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre

P. BALISTA, conseiller

S. GAUMET, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties

- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [E] [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute-Garonne d'une déclaration de surendettement déclarée recevable le 30 décembre 2021.

Par jugement du 9 novembre 2021, Mme [X] a été placée sous curatelle renforcée et Mme [I] [F], désignée en qualité de curatrice.

Par jugement du 30 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a fixé l'ensemble des créances de Mme [X] aux montants retenus par la commission de surendettement.

Le 15 juin 2023, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes :

- fixation d'une mensualité de remboursement de 516,30 ',

- rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 57 mois au taux maximum de 0 %.

Mme [X], assistée de sa curatrice, Mme [I] [F], a contesté les mesures.

Par jugement du 3 décembre 2024, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :

- fixé la mensualité de remboursement à 491,13 ',

- rééchelonné tout ou partie des créances au taux maximum de 0,00 %,

- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.

Par déclaration du 16 décembre 2024, Mme [X], assistée de sa curatrice, a formé appel de la décision.

L'affaire a été appelée à l'audience du 13 mars 2025.

Mme [X], assistée de sa curatrice a poursuivi oralement par l'intermédiaire de son conseil ses demandes contenues dans ses dernières conclusions du 5 mars 2025 aux termes desquelles elle demande à la cour de:

' réformer le jugement du juge des contentieux de la protection du 3 décembre 2024,

' constater que Mme [E] [X] est dans une situation irrémédiablement compromise au sens des articles L 724-1 et L 741-1 du code de la consommation,

' ordonner en conséquence que Mme [E] [X] pourra bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,

A titre subsidiaire :

' ordonner un effacement partiel des dettes de Mme [E] [X] à hauteur de 60 %,

' fixer les modalités de remboursement des créanciers au regard des capacités de remboursement de la débitrice,

' renvoyer le dossier à la commission de surendettement pour la mise en 'uvre de ladite mesure,

' statuer ce que de droit quant aux dépens.

La SA [24] a poursuivi oralement par l'intermédiaire de son conseil ses demandes contenues dans ses dernières conclusions du 11 mars 2025 aux termes desquelles elle demande à la cour de:

' confirmer le jugement dont appel,

En conséquence,

' rejeter la contestation de Mme [X] comme étant injuste et mal fondée,

' confirmer la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Haute-