3ème chambre, 22 mai 2025 — 24/02990
Texte intégral
22/05/2025
ARRÊT N° 278/2025 BIS
N° RG 24/02990 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QOKP
EV/IA
Décision déférée du 19 Août 2024 - Juge des contentieux de la protection d'ALBI (11-24-0034)
S.MARCOU
[B] [V] épouse [E]
[N] [E]
C/
[12]
Société [14]
Caisse CAF DU TARN
[15] SERVICE CLIENTS
[Y] [K]
[16]
REOUVERTURE DES DEBATS
AUD 11 SEPTEMBRE 2025 à 14H00
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
Madame [B] [V] épouse [E]
[Adresse 3]
[Localité 11]
dispensée de comparaître
Monsieur [N] [E]
[Adresse 3]
[Localité 11]
dispensé de comparaître
INTIMES
[12]
SERVICE RELATIONS CLIENTS
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante
Société [14]
[Adresse 13]
[Localité 9]
non comparante
Caisse CAF DU TARN
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Dominique LAURENT de la SCP SCPI BINEL LAURENT VAN DRIEL, avocat au barreau d'ALBI substituée par Me Tessa SENTOU, avocat au barreau D'ALBI
[15] SERVICE CLIENTS
[Adresse 18]
[Localité 7]
non comparante
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 17]
[Localité 10]
représenté par Me Camille COMMENGE de l'AARPI AURACLE AVOCATS, avocat au barreau D'ALBI
[16]
POUR [15] SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique, devant Madame E. VET, conseillère, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [N] [E] et Mme [B] [V] épouse [E] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Tarn d'une déclaration de surendettement déclarée recevable le 21 décembre 2023.
Le 28 mars 2023, la commission de surendettement des particuliers a élaboré des mesures de désendettement.
Les époux [E] ont contesté les mesures.
Par jugement du 2 août 2024, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- fixé la mensualité de remboursement à 939,12 ',
- rééchelonné tout ou partie des créances sur la durée de 14 mois au taux maximum de 0,00 %,
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 30 août 2024, les époux [E] ont interjeté appel de cette décision notifiée le 21 août 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 novembre 2024, puis renvoyée à l'audience du 9 janvier 2025 à la demande de M. [K] puis au 13 mars 2025, à la demande de M. [K].
Les époux [E] ayant comparu aux audiences des 14 novembre 2024 et 9 janvier 2025 avaient été dispensés de comparaître à l'audience du 13 mars 2025 au regard de leurs difficultés personnelles, audience à laquelle ils avaient sollicité que le plan de surendettement soit établi sur une durée plus longue.
À l'audience du 13 mars 2025, la CAF du Tarn a poursuivi oralement par l'intermédiaire de son conseil ses demandes contenues dans ses dernières conclusions du 8 janvier 2025 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
' confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 août 2024 par le juge des contentieux de la protection d'Albi statuant en matière de surendettement,
' condamner M. et Mme [E] au paiement de la somme de 1000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [K] a poursuivi oralement par l'intermédiaire de son conseil ses demandes contenues dans ses dernières conclusions le 11 mars 2025, notifiées aux appelants le 11 mars 2025 aux termes desquelles il demande à la cour de :
' dire que le montant total de la créance de M. [E] s'élève à 13'990,21 ',
' dire que Mme [B] [E] née [V] et M. [N] [E] n'ont déclaré auprès de la commission de surendettement que la somme de 7319,76 ',
' confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 août 2024 par le juge des contentieux de la protection d'Albi statuant en matière de surendettement en ce qu'il a dit que M. et Mme [E] devaient se libérer de leur dette auprès de M. [K] suivant les modalités suivantes :
* remboursement de la somme de 7319,76 ' en 14 mensualités de 522,84 ',
' dire que Mme [B] [E] née [V] et M. [N] [E] ne peuvent bénéficier de la procédure de surendettement pour les dettes non déclarées lors de la procédure devant la commission et s'élevant à la somme de 6670,45