3ème chambre, 22 mai 2025 — 24/02990

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Texte intégral

22/05/2025

ARRÊT N° 278/2025 BIS

N° RG 24/02990 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QOKP

EV/IA

Décision déférée du 19 Août 2024 - Juge des contentieux de la protection d'ALBI (11-24-0034)

S.MARCOU

[B] [V] épouse [E]

[N] [E]

C/

[12]

Société [14]

Caisse CAF DU TARN

[15] SERVICE CLIENTS

[Y] [K]

[16]

REOUVERTURE DES DEBATS

AUD 11 SEPTEMBRE 2025 à 14H00

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTS

Madame [B] [V] épouse [E]

[Adresse 3]

[Localité 11]

dispensée de comparaître

Monsieur [N] [E]

[Adresse 3]

[Localité 11]

dispensé de comparaître

INTIMES

[12]

SERVICE RELATIONS CLIENTS

[Adresse 6]

[Localité 5]

non comparante

Société [14]

[Adresse 13]

[Localité 9]

non comparante

Caisse CAF DU TARN

[Adresse 1]

[Localité 8]

représentée par Me Dominique LAURENT de la SCP SCPI BINEL LAURENT VAN DRIEL, avocat au barreau d'ALBI substituée par Me Tessa SENTOU, avocat au barreau D'ALBI

[15] SERVICE CLIENTS

[Adresse 18]

[Localité 7]

non comparante

Monsieur [Y] [K]

[Adresse 17]

[Localité 10]

représenté par Me Camille COMMENGE de l'AARPI AURACLE AVOCATS, avocat au barreau D'ALBI

[16]

POUR [15] SERVICE SURENDETTEMENT

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique, devant Madame E. VET, conseillère, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre

P. BALISTA, conseiller

S. GAUMET, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties

- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [N] [E] et Mme [B] [V] épouse [E] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Tarn d'une déclaration de surendettement déclarée recevable le 21 décembre 2023.

Le 28 mars 2023, la commission de surendettement des particuliers a élaboré des mesures de désendettement.

Les époux [E] ont contesté les mesures.

Par jugement du 2 août 2024, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :

- fixé la mensualité de remboursement à 939,12 ',

- rééchelonné tout ou partie des créances sur la durée de 14 mois au taux maximum de 0,00 %,

- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 30 août 2024, les époux [E] ont interjeté appel de cette décision notifiée le 21 août 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 14 novembre 2024, puis renvoyée à l'audience du 9 janvier 2025 à la demande de M. [K] puis au 13 mars 2025, à la demande de M. [K].

Les époux [E] ayant comparu aux audiences des 14 novembre 2024 et 9 janvier 2025 avaient été dispensés de comparaître à l'audience du 13 mars 2025 au regard de leurs difficultés personnelles, audience à laquelle ils avaient sollicité que le plan de surendettement soit établi sur une durée plus longue.

À l'audience du 13 mars 2025, la CAF du Tarn a poursuivi oralement par l'intermédiaire de son conseil ses demandes contenues dans ses dernières conclusions du 8 janvier 2025 aux termes desquelles elle demande à la cour de :

' confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 août 2024 par le juge des contentieux de la protection d'Albi statuant en matière de surendettement,

' condamner M. et Mme [E] au paiement de la somme de 1000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [K] a poursuivi oralement par l'intermédiaire de son conseil ses demandes contenues dans ses dernières conclusions le 11 mars 2025, notifiées aux appelants le 11 mars 2025 aux termes desquelles il demande à la cour de :

' dire que le montant total de la créance de M. [E] s'élève à 13'990,21 ',

' dire que Mme [B] [E] née [V] et M. [N] [E] n'ont déclaré auprès de la commission de surendettement que la somme de 7319,76 ',

' confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 août 2024 par le juge des contentieux de la protection d'Albi statuant en matière de surendettement en ce qu'il a dit que M. et Mme [E] devaient se libérer de leur dette auprès de M. [K] suivant les modalités suivantes :

* remboursement de la somme de 7319,76 ' en 14 mensualités de 522,84 ',

' dire que Mme [B] [E] née [V] et M. [N] [E] ne peuvent bénéficier de la procédure de surendettement pour les dettes non déclarées lors de la procédure devant la commission et s'élevant à la somme de 6670,45