4ème Chambre Section 3, 22 mai 2025 — 23/04285
Texte intégral
22/05/2025
ARRÊT N° 2025/182
N° RG 23/04285 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P35V
MPB/RL
Décision déférée du 20 Novembre 2023 - Pole social du TJ d'Albi (22/00193)
C.LOQUIN
[4]
C/
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU TARN
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
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APPELANTE
[4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELARL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Agnès GALAN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
CPAM DU TARN
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mars 2025, en audience publique, devant MP. BAGNERIS, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
MP. BAGNERIS, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [L], né le 15 mai 1991, employé par la société [4], entreprise de travail temporaire, en tant que manutentionnaire et mis à la disposition de l'entreprise utilisatrice [5], a été victime d'un accident du travail le 2 septembre 2021 dans les circonstances suivantes : alors qu'il était en train de sangler du matériel sur un camion et forçait pour accrocher un tendeur de chaînes, il s'est déboité le genou droit.
Le certificat médical initial établi le 2 septembre 2021 fait état d'une 'luxation de la rotule droite'.
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn a reconnu d'emblée le caractère professionnel de l'accident.
M. [L] a été placé en arrêt de travail du 2 septembre 2021 au 27 avril 2022.
Le 22 décembre 2021, la société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse afin de contester l'imputabilité des arrêts de travail à l'accident du travail déclaré par M. [L].
À défaut de réponse de la commission, la société [4] a, par requête du 10 juin 2022, saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Albi d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission.
Par jugement du 20 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Albi a :
- déclaré le recours de la société [4] recevable mais non fondé,
- en conséquence, confirmé la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM du Tarn,
- déclaré opposable à la société [4] la prise en charge des lésions présentées par M. [L] et des soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident de travail du 2 septembre 2021,
- dit qu'en conséquence, la décision de prise en charge des lésions présentées par M. [L] le 2 septembre 2021 et des soins et arrêts de travail consécutifs devra être portée au compte de la société [4],
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [4] aux dépens,
- rejeté le surplus des demandes.
La société [4] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 12 décembre 2023.
La société [4], par conclusions signifiées par voie électronique le 29 novembre 2024 maintenues à l'audience, conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour :
- d'ordonner la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise médicale judiciaire avec pour mission de :
* déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l'accident du 2 septembre 2021,
* fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions et prendre particulièrement en compte l'état antérieur du salarié,
* dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident du 2 septembre 2021,
* fixer la date de consolidarion des seules lésions consécutives à l'accident à l'exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte,
- de condamner la CPAM du Tarn à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, et la somme de 1 000 euros sur le