4ème Chambre Section 3, 22 mai 2025 — 23/04147

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Texte intégral

22/05/2025

ARRÊT N° 2025/181

N° RG 23/04147 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P3CG

MPB/RL

Décision déférée du 07 Novembre 2023 - Pole social du TJ d'AUCH (22/00102)

L.FRIOURET

CPAM DU GERS

C/

[T] [G]

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

CPAM DU GERS

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par M. [N] [B] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

Madame [T] [G]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Marie-laure SOULA de la SELARL CELIER DANEZAN SOULA, SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de GERS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mars 2025, en audience publique, devant MP. BAGNERIS, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. PICCO, conseiller faisant fonction de président

M. SEVILLA, conseillère

MP. BAGNERIS, conseillère

Greffière : lors des débats E. BERTRAND

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [T] [G] exerce la profession d'artisan taxi sous convention avec l'assurance maladie, sous l'enseigne '[7]'.

Par courriels envoyés les 11, 18 et 25 janvier 2022, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gers lui a notifié des indus pour un montant total de 9 973, 21 euros correspondant aux lots de facturation suivants :

- n°127 : 1 683,28 euros,

- n°131 : 2 528,27 euros,

- n°135 : 333 euros,

- n°138 : 5 428,66 euros.

Mme [T] [G] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM du Gers d'un recours à l'encontre de cet indu, et celle-ci a rejeté son recours lors de la séance du 20 mai 2022.

Mme [T] [G] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Auch par requête du 22 juillet 2022.

Par jugement du 7 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Auch a :

- déclaré recevable le recours de Mme [T] [G],

- infirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du Gers lors de sa séance du 20 mai 2022,

- dit que l'indu notifié à Mme [T] [G] à hauteur de 9 973, 21 euros est injustifié,

- débouté la CPAM du Gers de ses demandes,

- condamné la CPAM du Gers à verser au bénéfice de Mme [T] [G] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les dépens à la charge de la CPAM du Gers.

La CPAM du Gers, par conclusions reçues au greffe le 19 février 2025 soutenues à l'audience, demande à la cour d'infirmer le jugement, de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 20 mai 2022 et de condamner Mme [G] à lui rembourser un solde de 9 618,79 euros avec intérets légaux à compter du présent arrêt.

Au soutien de ses prétentions, elle invoque l'application des articles L160-8 et suivants, L161-33, L162-1-7, L162-4, L162-9, L162-12-1 et suivants, L162-21, L322-5, R-161-3, R161-39 et suivants, et particulièrement R161-47, et R322-10 et suivants du code de la sécurité sociale, la nomenclature générale des actes professionnels et la convention nationale des transporteurs sanitaires privés.

Elle soutient que le professionnel est responsable de la transmission des éléments de sa facturation papier à son organisme.

Elle affirme qu'en juillet / août 2021, les [7] ont télétransmis plusieurs lots de facturation pour un montant total de 9 928,21 euros à la charge du régime légal de base de l'assurance maladie, qui ont fait l'objet de remboursements dans le délai légal et conventionnel de moins de cinq jours ouvrés, mais que ce professionnel n'a jamais adressé les justificatifs de leur facturation (factures et annexes et prescriptions médicales papiers) malgré plusieurs relances, dans les délais requis.

Elle affirme que ses agents ont reçu pour instruction de délivrer récépissé des pièces déposées à l'accueil.

Elle reproche à Mme [G] d'avoir transmis les justificatifs uniquement dans le cadre de son recours plusieurs mois après.

Dans de telles conditions, elle invoque le caractère justifié de l'indu.

Mme [G], par conclusions reçues au greffe le 24 février 2025 maintenues à l'audience, demande la confirmation du jugement et la condamnation de la CPAM au paiement de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, e