4ème Chambre Section 3, 22 mai 2025 — 23/04108
Texte intégral
22/05/2025
ARRÊT N° 2025/180
N° RG 23/04108 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P22P
MPB/RL
Décision déférée du 01 Février 2021 - Pole social du TJ d'AGEN (18/00500)
B.QUINT
URSSAF AQUITAINE
C/
[K] [M]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
URSSAF AQUITAINE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Matthieu BARANDAS de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Sylvie BOURDENS, avocat au barreau de BORDEAUX (du cabinet)
INTIMEE
Monsieur [K] [M]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Antoine FRAYSSINHES de la SCP BENCHETRIT FRAYSSINHES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mars 2025, en audience publique, devant MP. BAGNERIS, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
MP. BAGNERIS, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 février 2017, la gendarmerie a procédé à un contrôle routier en gare de péage d'[Localité 3] de trois véhicules respectivement conduits par M. [K] [M] ainsi que M. [K] [G] et son fils M. [P] [G]. Ces trois personnes roulaient en direction du garage exploité par M. [K] [M] situé à [Localité 5] (Lot-et-Garonne).
À la suite de ce contrôle, l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) a considéré que M. [K] [M] avait employé M. [K] [G] et M. [P] [G] sans les avoir régulièrement déclarés.
Le 9 janvier 2018, l'inspecteur du recouvrement a notifié une lettre d'observations à M. [K] [M].
Après échanges entre les parties, l'URSSAF a adressé à M. [K] [M] une mise en demeure du 25 mars 2018 pour un montant de 13 975 euros dont 9 736 euros de cotisations, 3 675 euros de majorations de redressement et 564 euros de majorations de retard.
M. [K] [M] a formé un recours devant la commission de recours amiable de l'URSSAF, laquelle a, par décision du 25 septembre 2018, confirmé la position antérieurement adoptée par l'URSSAF.
Par courrier expédié le 16 novembre 2018, M. [K] [M] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Lot-et-Garonne d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 25 septembre 2018.
Par jugement du 1er février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Agen a :
- déclaré recevable et bien fondé le recours engagé par M. [K] [M],
- annulé le redressement pour travail dissimulé à l'encontre de M. [K] [M], y compris la lettre d'observations du 9 janvier 2018, la mise en demeure du 23 mai 2018 et la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF Aquitaine du 25 septembre 2018,
- débouté en conséquence l'URSSAF Aquitaine de l'intégralité de ses demandes,
- condamné l'URSSAF Aquitaine à payer à M. [K] [M] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'URSSAF Aquitaine a relevé appel de ce jugement par déclaration du 3 mars 2021.
L'affaire, appelée à l'audience du 25 mai 2023, a été radiée pour défaut de diligences de l'appelant, puis a été réinscrite et rappelée à l'audience du 20 mars 2025.
L'URSSAF Aquitaine, par conclusions signifiées par voie électronique le 20 novembre 2024 maintenues à l'audience, demande à la cour de déclarer son appel recevable et fondé et d'infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Agen du 1er février 2021.
Elle demande à la cour de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 25 septembre 2018, notifiée le 2 novembre 2018 confirmant le redressement du chef de travail dissimulé pour dissimulation d'emploi salarié, de valider la mise en demeure du 23 mai 2018 d'un montant total de 13 975 euros dont 9 736 euros de cotisations, 3 675 euros de majorations de redressement et 564 euros de majorations de retard, de condamner M. [K] [M] au paiement de ladite somme et de le condamner également au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Se fondant sur les articles L8221-2, L8221-5, L8224-2 et L122-1-1 du c