4ème Chambre Section 3, 22 mai 2025 — 23/04099

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Texte intégral

22/05/2025

ARRÊT N° 2025/179

N° RG 23/04099 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P22L

MPB/RL

Décision déférée du 14 Mars 2022 - Pole social du TJ de FOIX (21/00045)

B.BONZOM

[V] [Y]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARIEGE

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

Monsieur [V] [Y]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Pierre ESPLAS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

CPAM ARIEGE

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mars 2025, en audience publique, devant MP. BAGNERIS, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. PICCO, conseiller faisant fonction de président

M. SEVILLA, conseillère

MP. BAGNERIS, conseillère

Greffière : lors des débats E. BERTRAND

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [V] [Y] est entré au service du groupement d'intérêt économique [6], en qualité de producteur salarié de base, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 24 octobre 2011.

À compter du 21 octobre 2017, il a été placé en arrêt de travail indemnisé au titre de l'assurance maladie.

Le 1er novembre 2018, le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Ariège a notifié à M. [V] [Y] que son arrêt de travail n'était plus médicalement justifié.

M. [V] [Y] a contesté cette décision et a sollicité la mise en oeuvre d'une expertise médicale, laquelle a été effectuée par le Dr [M], le 29 novembre 2018.

Les conclusions de l'expert ont confirmé la décision de la caisse qui a versé des indemnités journalières à M. [V] [Y] jusqu'au 31 octobre 2018.

M. [V] [Y] a saisi la commission de recours amiable qui a, lors de sa séance du 10 janvier 2019, rejeté sa contestation.

Le 27 février 2019, M. [V] [Y] a saisi, en référé, le pôle social du tribunal de grande instance de Foix afin de solliciter une nouvelle expertise médicale.

Par ordonnance du 12 septembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Foix a rejeté l'action de M. [V] [Y] et a laissé les dépens à sa charge.

M. [V] [Y] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Foix par requête du 11 mars 2021 aux fins d'expertise judiciaire.

Par jugement du 14 mars 2022, le tribunal judiciaire de Foix a rejeté la demande d'expertise de M. [V] [Y] au motif que son recours était forclos.

M. [V] [Y] a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 14 avril 2022.

L'affaire, appelée à l'audience du 16 novembre 2023, a été radiée en raison de l'absence de conclusions.

L'affaire a été réinscrite à l'initiative de la CPAM de l'Ariège et a été rappelée à l'audience du 20 mars 2025.

M. [Y], par conclusions signifiées par voie électronique le 7 juillet 2022 maintenues à l'audience, demande à la cour de réformer le jugement et d'ordonner une expertise aux frais avancés de la CPAM afin de vérifier si les arrêts de travail du 1er novembre 2018 au 7 janvier 2019 étaient justifiés et si oui jusqu'à quelle date.

Au soutien de ses prétentions, il affirme qu'il ne résulte d'aucune des pièces communiquées par la CPAM que le délai de recours de deux mois prévu par l'article R142-1 du code de la sécurité sociale aurait été porté à sa connaissance.

Se fondant sur les articles 2241 et 2243 du code civil, il soutient que le délai de deux mois prévu par l'article R141-2 du code de la sécurité sociale a bien été interrompu par l'effet de l'assignation en référé délivrée à la CPAM le 27 février 2019.

Il considère que sa demande n'a pas été définitivement rejetée au sens de l'article 2243 du code civil puisqu'une ordonnance de référé n'est pas assortie de l'autorité de la chose jugée.

Il en déduit que sa demande d'expertise est donc recevable.

Il affirme que cette demande est de surcroît bien fondée.

La CPAM de l'Ariège, par conclusions reçues au greffe le 8 décembre 2023 maintenues à l'audience, conclut à titre principal à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. À titre subsidiaire, elle demande à la cour de débouter M. [V] [Y] de sa demande d'expertise et de confirmer