4eme Chambre Section 2, 22 mai 2025 — 23/04041
Texte intégral
22/05/2025
ARRÊT N°25/193
N° RG 23/04041
N° Portalis DBVI-V-B7H-P2RC
CB/ND
Décision déférée du 18 Octobre 2023
Conseil de Prud'hommes
Formation paritaire de Toulouse
( F 23/00272)
[Z] [E]
SECTION ACTIVITES DIVERSES
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
- Me Céline ABRATE-LACOSTE
- Me Sébastien HERRI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [G] [U] épouse [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Céline ABRATE-LACOSTE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
GIE IRM RANGUEIL, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sébastien HERRI de la SELARL HERRI, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant, C. BRISSET, présidente chargée du rapport et AF. RIBEYRON, conseillère.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [G] [U] épouse [C] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité de secrétaire médicale avec spécialisation comptable par le GIE IRM Rangueil. Elle a été également embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel par la SCP LSPD.
La convention collective applicable est celle, nationale, du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981. Le groupement emploie moins de 11 salariés.
La relation contractuelle a fait l'objet d'avenants de modification du temps de travail et de réduction du temps de travail à titre thérapeutique.
Mme [C] a été placée en arrêt maladie à compter du 23 novembre 2018 et n'a jamais repris son poste.
Le 21 décembre 2020, le médecin du travail a déclaré Mme [C] inapte à son poste, renseignant la mention l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Selon lettre du 21 décembre 2020, le groupement a convoqué Mme [C] à un entretien préalable au licenciement fixé au 4 janvier 2021 puis l'a licenciée selon lettre du 7 janvier 2021 que la salariée a soutenu ne pas avoir reçue.
Le 19 avril 2021, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement qu'elle considérait comme nul et subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle demandait en outre des dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité et des rappels de salaire au titre du 13ème mois.
Par jugement en date du 18 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
Dit que le harcèlement moral n'est pas caractérisé, que le licenciement n'est pas nul.
Dit que le licenciement est pourvu d'une cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
Rejeté l'intégralité des demandes de Mme [C].
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Laissé les dépens à charge de Mme [C].
Mme [C] a interjeté appel de ce jugement le 21 novembre 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 13 mars 2025, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [C] demande à la cour de :
Prononcer la nullité du jugement du 18 octobre 2023 du conseil de prud'hommes de
Toulouse (RG n° 23/00272) et évoquer le fond de ce dossier.
En tout état de cause, et si la demande de nullité devait être écartée,
Réformer le jugement du 18 octobre 2023 du conseil de prud'hommes de Toulouse (RG n° 23/00272) de tous ses chefs de jugement, à savoir « dit que le harcèlement moral n'est pas caractérisé, que le licenciement n'est pas nul, dit que le licenciement est pourvu d'une cause réelle et sérieuse, en conséquence rejette l'intégralité des demandes de Mme [C], laisse les dépens à charge de Mme [C] ».
Statuant à nouveau,
Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
Ecarter les pièces adverses intitulées « 7. attestation de Mme [S] » « 8. attestation de Mme [D] » et « 9. attestation de M. [O] » du fait de leur parti pris et de leur implication dans les faits de harcèlement au travail,
Juger que le salaire moyen mensuel de Mme [C] est de 947,98 euros bruts,
Juger que Mme [C] a été victime de harcèlement au sein du GIE IRM Rangueil,
Juger q