4ème Chambre Section 3, 22 mai 2025 — 23/04036

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Texte intégral

22/05/2025

ARRÊT N° 2025/178

N° RG 23/04036 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P2QW

MPB/RL

Décision déférée du 09 Novembre 2023 - Pole social du TJ de FOIX (22/103)

B.BONZOM

[W] [D]

C/

CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE L ARIEGE

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

Monsieur [W] [D]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Quentin GUY-FAVIER de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ- GUY-FAVIER, avocat au barreau D'ARIEGE

INTIMEE

CPAM ARIEGE

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mars 2025, en audience publique, devant MP. BAGNERIS, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. PICCO, conseiller faisant fonction de président

M. SEVILLA, conseillère

MP. BAGNERIS, conseillère

Greffière : lors des débats E. BERTRAND

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [W] [D], né le 1er mai 1954, a fait valoir ses droits à la retraite le 14 décembre 2015, à l'âge de 61 ans et 7 mois.

Il a cependant poursuivi une activité professionnelle, exerçant la profession de conducteur de bus.

À compter du 24 août 2020, il a été placé en arrêt maladie.

Par courrier du 20 mai 2022, M. [W] [D] s'est vu notifier un indu d'un montant de 6 656,81 euros par le caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Ariège au motif que les indemnités journalières du 15 avril 2021 au 3 décembre 2021 lui avaient été versées à tort.

Le 21 mai 2022, M. [W] [D] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM d'un recours à l'encontre de cette décision.

Lors de sa séance du 7 juillet 2022, la commission de recours amiable a confirmé l'indu.

Par requête du 9 septembre 2022, M. [W] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Foix d'un recours à l'encontre de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par jugement du 22 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Foix a ordonné la réouverture des débats à l'effet, pour la CPAM, de s'expliquer sur la décision de la commission de recours amiable du 7 juillet 2022 qui indique 'la période précédente [au 14 avril 2021] n'a donc pas fait l'objet d'un indu' (cette dernière date correspondant à la publication du décret n°2021-428 du 12 avril 2021).

Par jugement du 9 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Foix a :

- rejeté le recours de M. [W] [D],

- rejeté la demande de délais de paiement de M. [W] [D],

- constaté l'absence de dépens.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 7 mars 2025 maintenues à l'audience, M. [D] demande à la cour d'infirmer le jugement, d'annuler la décision de la commission de recours amiable du 7 juillet 2022, et de rejeter les demandes de la CPAM de l'Ariège.

Subsidiairement, il sollicite une remise totale de l'indu compte tenu de sa situation financière précaire.

Plus subsidiairement, il demande les plus larges délais de paiement.

Il soutient que les dispositions des articles L323-2 et R323-2 du code de la sécurité sociale sur lesquels se fonde la CPAM s'appliquent aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er janvier 2021, alors que son arrêt de travail est antérieur, puisque datant du 24 août 2020.

Il considère que les prolongations de son arrêt de travail ne doivent pas être prises en compte, en arguant que s'il y avait plusieurs arrêts maladie il y aurait eu application des jours de carence à plusieurs reprises, ce qui n'est pas le cas.

Il invoque le principe de non rétroactivité de la loi, en faisant valoir que l'article R323-2 du code de la sécurité sociale n'est entré en vigueur que le 14 avril 2021, et ne peut donc s'appliquer aux arrêts de travail prescrits au 1er janvier 2021.

Il fonde sa demande subsidiaire de remise gracieuse sur l'article L256-4 du code de la sécurité sociale, en faisant valoir qu'il perçoit une faible retraite et donne le détail de ses charges.

La CPAM d'Ariège, par conclusions déposées à l'audience du 20 mars 2025, demande à la cour de confirmer le jugement et de débouter M. [D] de ses demandes de remise gracieuse et de délais de paiement.

Se fondant sur les