4eme Chambre Section 2, 22 mai 2025 — 23/03944

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Texte intégral

22/05/2025

ARRÊT N°25/192

N° RG 23/03944

N° Portalis DBVI-V-B7H-P2AH

CB/ND

Décision déférée du 05 Octobre 2023

Conseil de Prud'hommes

Formation paritaire de TOULOUSE

( 21/01406)

P. HARREGUY

SECTION ENCADREMENT

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

- Me Solène MERIEUX

- Me Olivier BORDES-GOUGH

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

Madame [O] [Z] [X]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Solène MERIEUX, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A.S. SYNAXYS, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Olivier BORDES-GOUGH de la SCP D'AVOCATS BORDES-GOUGH-GALINIE-LAPORTE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant, C. BRISSET, présidente chargée du rapport et AF. RIBEYRON, conseillère.

Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

AF. RIBEYRON, conseillère

Greffière, lors des débats : M. TACHON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [O] [Z] [X] a été embauchée selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 6 janvier 2020 pour une durée de 36 mois en qualité de chercheur par la Sas Synaxys. Ce contrat avait également pour objet d'assurer un complément de formation professionnelle dans le cadre de la thèse préparée par la salariée au sein de l'école doctorale de biologie-santé-biotechnologies de l'université [Localité 5] III.

La convention collective applicable est celle des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils. La société emploie moins de 11 salariés.

Le doctorat de Mme [Z] [X] était encadré par la présidente de la société et la responsable d'équipe du centre de biologie du développement de l'université [4] de [Localité 5].

Le 8 avril 2021, Mme [Z] [X] a été placée en arrêt maladie pour une durée de 15 jours.

Le 26 avril 2021, une réunion a été organisée entre les différentes parties afin de convenir d'une solution pour que Mme [Z] [X] puisse mener à bien sa thèse. Une seconde réunion avec les différentes parties a été mise en place par l'école doctorale le 14 juin 2021.

Le 26 juillet 2021, Mme [Z] [X] a été placée en arrêt maladie jusqu'au 6 août 2021.

Le 27 juillet 2021, la société a convoqué Mme [Z] [X] à un entretien préalable à sanction disciplinaire fixé au 6 août 2021, puis selon lettre du 18 août 2021 a prononcé la rupture pour faute grave du contrat de travail.

Par courrier en date du 26 août 2021, Mme [Z] [X] a contesté cette rupture et a demandé à son employeur de lui fournir de plus amples explications. La société a répondu, le 13 septembre 2021.

Le 7 octobre 2021, Mme [Z] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester la rupture de son contrat de travail. Elle a formulé différentes demandes en nature de dommages et intérêts pour la rupture du contrat, les conditions vexatoires de cette rupture, un manquement à l'obligation de sécurité et une perte de chance d'obtenir son diplôme.

Par jugement en date du 5 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

Dit et jugé que le licenciement [sic] de Mme [Z] [X] est bien fondé ;

Débouté Mme [Z] [X] de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de la SAS Synaxys.

En conséquence :

Condamné Mme [Z] [X] aux éventuels dépens de l'instance.

Débouté la SAS Synaxys de sa demande de condamnation de Mme [Z] [X] au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Débouté Mme [Z] [X] et la SAS Synaxys du surplus des demandes supplémentaires émanant des deux parties.

Mme [Z] [X] a interjeté appel de ce jugement le 14 novembre 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués de la décision.

Dans ses dernières écritures en date du 17 mars 2025, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [Z] [X] demande à la cour de :

Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 5 octobre 2023 en ce qu'il a débouté la SAS Synaxys de sa demande de condamnation de Mme [Z] [X] au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 5 octobre 2023 en ce qu'il a :

Dit et jugé que le licenciement de Mme [Z] [X] est bien fondé ;

Débouté Mme