4eme Chambre Section 2, 22 mai 2025 — 23/03811
Texte intégral
22/05/2025
ARRÊT N°25/198
N° RG 23/03811
N° Portalis DBVI-V-B7H-PZQ3
CB/ND
Décision déférée du 19 Octobre 2023
Conseil de Prud'hommes
Formation paritaire de [Localité 6]
( 21/00819)
A. DJEMMAR
SECTION ENCADREMENT
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
- Me Jérôme WATRELOT
- Me Véronica FREIXEDA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S. EXPLEO FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme WATRELOT et Me Abdelkader HAMIDA de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur [D] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Véronica FREIXEDA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [O] a été engagé selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 mai 2020 en qualité d'ingénieur par la Sas Expleo France. Le contrat prévoyait une période d'essai de quatre mois, renouvelable d'un commun accord, pour une durée de trois mois.
La convention collective applicable est celle des bureaux d'étude dite Syntec. La société emploie au moins 11 salariés.
Le 4 juin 2020, la société a informé M. [O] de la rupture de son contrat de travail à la fin de sa période d'essai.
Par courrier en date du 18 mars 2021, M. [O] a sollicité une réintégration au sein de la société.
Le 10 mai 2021, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse afin de contester la rupture de son contrat de travail. Il sollicitait en outre des rappels de salaire.
Par jugement en date du 19 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
Jugé la rupture du contrat de travail nulle et abusive ;
Condamné en conséquence la société SAS Expleo France prise en la personne de son représentant légal ès-qualités à payer à M. [O] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Rejeté le surplus des demandes ;
Condamné la société SAS Expleo France prise en la personne de son représentant légal ès-qualités aux entiers dépens ;
Condamné la société SAS Expleo France prise en la personne de son représentant légal ès-qualités à payer à M. [O] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Expleo France a interjeté appel de ce jugement le 9 novembre 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 21 juin 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la société demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse en date du 19 octobre 2023 en ce qu'il a :
Jugé la rupture du contrat de travail nulle et abusive ;
Condamné en conséquence la société SAS Expleo France prise en la personne de son représentant légal ès-qualités à payer à M. [O] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Rejeté le surplus des demandes ;
Condamné la société SAS Expleo France prise en la personne de son représentant légal ès qualités aux entiers dépens ;
Condamné la société SAS Expleo France prise en la personne de son représentant légal ès qualités à payer à M. [O] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
Juger que la rupture de la période d'essai de M. [O] est régulière et ne présente aucun caractère discriminatoire ni abusif et n'est pas un licenciement économique déguisé ;
En conséquence,
Débouter M. [O] de toutes ses demandes ;
Condamner M. [O] à verser à la société Expleo France la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [O] aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu'elle n'avait pas à motiver la rupture de la période d'essai. En tout état de cause, elle évoque le contexte sanitaire comme constituant un cas de force majeure. Elle conteste toute discrimination et que la rupture constitue un licenciement économique déguisé. Subsidiairement, elle discute le montant des indemnités.
Dans ses dernières écritures en date du 11 avril 2024, auxquelles il est fait expressément référ