4eme Chambre Section 2, 22 mai 2025 — 23/03787
Texte intégral
22/05/2025
ARRÊT N°25/197
N° RG 23/03787
N° Portalis DBVI-V-B7H-PZN7
CB/ND
Décision déférée du 17 Octobre 2023
Conseil de Prud'hommes
Formation de départage de TOULOUSE
(22/00059)
S. LOBRY
SECTION COMMERCE
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
- Me Valérie ASSARAF-DOLQUES
- Me Aurore LINET
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
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ARRÊT DU VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
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APPELANT
Monsieur [H] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. DACHSER FRANCE, prise en la personne de son représentant légal demeurant ès-qualités audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurore LINET de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [P] a été embauché à compter du 25 avril 1988 en qualité de conducteur courte distance par la Sasu Dachser France.
La convention collective applicable est celle des transports routiers. La société emploie au moins 11 salariés.
Le 3 novembre 2021, une altercation physique a eu lieu entre M. [P] et une salariée de la société DLT, sous-traitant de la société Dachser.
Ce même jour, la société Dachser a convoqué M. [P] à un entretien préalable fixé au 15 novembre 2021.
Le 4 novembre 2021, M. [P] a été mis à pied à titre conservatoire.
Il a été licencié pour faute grave, selon lettre du 22 novembre 2021.
Par courrier en date du 29 novembre 2021, M. [P] a contesté les motifs de son licenciement.
Le 1er décembre 2021, M. [P], par le biais de son conseil, a mis en demeure son employeur de lui fournir la vidéo enregistrée faisant valoir que celle-ci constitue un mode de preuve dont il doit avoir connaissance.
Le 14 janvier 2022, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins d'ordonner la production de la vidéo enregistrée le 3 novembre 2021 et contester son licenciement.
Par jugement en date du 17 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
Débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes,
Débouté la société Dachser France de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [P] aux entiers dépens.
M. [P] a interjeté appel de ce jugement le 8 novembre 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués de la décision.
Le 15 octobre 2024, par voie d'ordonnance le conseiller de la mise en état, statuant sur incident de communication de pièces, a :
Déclaré la demande recevable,
Rejeté la demande de communication forcée de la vidéo du 3 novembre 2021,
Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Joint les dépens de l'incident au fond.
Dans ses dernières écritures en date du 22 octobre 2024, auxquelles il est fait expressément référence, M. [P] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 17 octobre 2023 en ce qu'il a :
Débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes,
Condamné M. [P] aux entiers dépens.
Par voie de conséquence et statuant à nouveau,
À titre principal
Juger que le licenciement de M. [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamner la SAS Dachser France au paiement des sommes suivantes :
- 1.376,78 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire, outre 137,67 euros de congés payés y afférents ;
- 4.347,74 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 434,77 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis ;
- 22.644,49 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
- 54.346,75 euros (25 mois) à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- 13 043,22 euros (6 mois) à titre de dommages et intérêts pour licenciement dans des conditions vexatoires.
À titre subsidiaire
Ordonner la communication de la vidéo relative à l'enregistrement du mercredi 3 novembre 2021 à partir de 8h,
Assortir cette injonction d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir et pendant un délai