4eme Chambre Section 2, 22 mai 2025 — 23/03781

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Texte intégral

22/05/2025

ARRÊT N°25/196

N° RG 23/03781

N° Portalis DBVI-V-B7H-PZNT

CB/ND

Décision déférée du 05 Octobre 2023

Conseil de Prud'hommes

Formation paritaire de TOULOUSE

( F 21/00716)

L. DESCHAMPS

SECTION ENCADREMENT

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

- Me Sébastien HERRI

- Me Frédéric LANGLOIS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

S.A.S. HAMECHER TOULOUSE VI, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Sébastien HERRI de la SELARL HERRI, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉ

Monsieur [Y] [U]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Frédéric LANGLOIS, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

AF. RIBEYRON, conseillère

Greffière, lors des débats : M. TACHON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Y] [U] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2019 en qualité de responsable magasin par la Sas Hamecher Toulouse VI.

La convention collective applicable est celle de l'automobile. La société emploie au moins 11 salariés.

Par lettre du 11 mai 2020 contenant mise à pied à titre conservatoire, l'employeur a convoqué M. [U] à un entretien préalable.

Le 22 mai 2020, M. [U] a été licencié pour faute grave.

Le 14 mai 2021, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse en contestation de son licenciement. Il demandait en outre un rappel de salaire.

Par jugement en date du 5 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

Dit et jugé que M. [U] n'a absolument pas commis de faute lors de l'exercice de ses fonctions au sein de la S.A.S. Hamecher Toulouse VI,

Dit et jugé en conséquence que la rupture du contrat de travail de M. [U] est dénuée de cause réelle et sérieuse,

Condamné en conséquence la S.A.S. Hamecher Toulouse VI, prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, à verser à M. [U] la somme de 2000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'interruption de son contrat de travail à durée indéterminée,

Condamné en conséquence la S.A.S. Hamecher Toulouse VI, prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, à verser à M. [U] la somme de 1007,19 euros au titre d'indemnité légale/conventionnelle de licenciement,

Condamné en conséquence la S.A.S. Hamecher Toulouse VI, prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, à verser à M. [U] la somme de 13.185 euros bruts au titre d'indemnité compensatrice de préavis,

Condamné en conséquence la S.A.S. Hamecher Toulouse VI, prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, à verser à M. [U] la somme de 1809,42 euros au titre de rappels de salaires,

Dit que le salaire brut mensuel moyen s'élève à 4395 euros.

Condamné la S.A.S. Hamecher Toulouse VI, prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, à payer à M. [U] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouté les parties de leurs plus amples prétentions ;

Condamné la S.A.S. Hamecher Toulouse VI, prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, aux entiers dépens de l'instance.

Ordonné à la S.A.S. Hamecher Toulouse VI, prise en la personne de son représentant légal ès-qualités de rembourser aux pôle emploi les éventuelles indemnités de chômage versées à M. [U] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,

Dit que la présente décision sera communiquée au Pôle emploi par les soins du greffe.

Dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse.

La société Hamecher Toulouse a interjeté appel de ce jugement le 7 novembre 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués de la décision

Dans ses dernières écritures en date du 10 mars 2025, auxquelles il es