4eme Chambre Section 2, 22 mai 2025 — 23/03758

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Texte intégral

22/05/2025

ARRÊT N°25/191

N° RG 23/03758

N° Portalis DBVI-V-B7H-PZGJ

CB/ND

Décision déférée du 12 Octobre 2023

Conseil de Prud'hommes

Formation paritaire de TOULOUSE

(23/00284)

G. DE LOYE

SECTION ENCADREMENT

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

-Me Ophélie BENOIT-DAIEF

-Me Guillaume DEDIEU

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

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ARRÊT DU VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANT

Monsieur [X] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Françoise DE STOPPANI de la SCP ACTIL AVOCAT ET MEDIATION, avocat plaidant au barreau de NANTES

INTIMEE

S.A.S. ANAVEO , prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès-qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Guillaume DEDIEU, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant, C. BRISSET, présidente chargée du rapport et AF. RIBEYRON, conseillère.

Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

AF. RIBEYRON, conseillère

Greffière, lors des débats : M. TACHON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [X] [Z] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 janvier 2014 en qualité d'attaché commercial confirmé non VRP, par la Sas Anaveo, spécialisée dans la conception, l'intégration, l'installation et la maintenance de solutions de sécurité électronique. Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. [Z] occupait le poste de chef des ventes.

La convention collective applicable est celle de la prévention et de la sécurité. La société emploie au moins 11 salariés.

Un conflit est né entre les parties sur la définition des objectifs de l'agence.

Le 3 février 2021, la société a convoqué M. [Z] à un entretien préalable fixé au 16 février 2021. Cette convocation comportait également une mise à pied à titre conservatoire.

Le 22 février 2021, M. [Z] a été licencié pour faute grave.

Le 12 janvier 2022, M. [Z] a saisi le conseil de prud'homme de Toulouse aux fins de contester son licenciement et solliciter le versement des indemnités afférentes outre une indemnité pour travail dissimulé.

Par jugement en date du 12 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

Dit que le licenciement de M. [Z] pour faute grave est fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes.

Condamné M. [Z] aux entiers dépens.

Débouté les parties du surplus de leurs demandes.

M. [Z] a interjeté appel de ce jugement le 3 novembre 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués de la décision.

Dans ses dernières écritures en date du 17 juin 2024, auxquelles il est fait expressément référence, M. [Z] demande à la cour de :

Infirmer la décision du conseil de prud'homme de Toulouse en ce qu'il :

Dit que le licenciement de M. [Z] pour faute grave est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

Déboute M. [Z] de l'ensemble de ses demandes ;

Condamne M. [Z] aux entiers dépens.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Et statuant à nouveau :

Vu la moyenne de ces 3 derniers salaires bruts égale à 6 243,90 euros

Constater que la société Anaveo se refuse, malgré les sommations

- de communiquer les relevés de télépéage de M. [Z] sur les trois dernières années à compter de la rupture, soit à compter de février 2018, ainsi que les éléments justifiant le licenciement pour faute grave notifié,

- de communiquer son registre des entrées et sorties du personnel depuis 2014 à ce jour,

À titre principal

Prononcer la nullité du licenciement

À titre subsidiaire

Dire que le licenciement pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse, dans tous les cas

- condamner la société Anaveo au paiement de la somme de 16.623,60 euros au titre de rappel de salaire.

- condamner la société Anaveo au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis égale à 3 mois de salaire de 18.731,71 euros brute augmentée de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents d'un montant de 1.871,170 euros

- condamner la société Anaveo au paiement de la somme de 1.818,27 euros correspondant à la mise à pied à titre conservatoire augmentée de l'indemnité compensatrice de congés payés.

- condamner la société Anaveo au paiement de l'indemnité de licenciement égale à 10.939,78