4ème Chambre Section 3, 22 mai 2025 — 23/03713
Texte intégral
22/05/2025
ARRÊT N° 2025/175
N° RG 23/03713 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PY7Y
MPB/RL
Décision déférée du 19 Septembre 2023 - Pole social du TJ d'AUCH (21/00145)
L.FRIOURET
CPAM DU GERS
C/
[N] [P]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
CPAM DU GERS
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [T] [J] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
Monsieur [N] [P]
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Olivier D'ARDALHON DE MIRAMON, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mars 2025, en audience publique, devant MP. BAGNERIS, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
MP. BAGNERIS, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [P], employé au sein de l'enseigne Super U de [Localité 6], a fait l'objet d'un arrêt de travail selon certificat médical initial du 9 avril 2021 visant un accident du travail survenu le même jour, ayant entraîné une lombalgie post traumatique et un choc émotionnel.
Une déclaration d'accident du travail a été établie avec réserves par la responsable du pôle social de sa société, le 12 avril 2021.
Après enquête, la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle a été refusée par la CPAM du Gers par décision du 8 juillet 2021.
M. [N] [P] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM du Gers le 13 juillet 2021.
Par requête du 28 octobre 2021, M. [N] [P] a porté sa contestation devant le tribunal judiciaire d'Auch.
En cours d'instance, la commission de recours amiable de la CPAM du Gers a confirmé la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle des faits survenus le 9 avril 2021.
Par jugement du 19 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Auch a :
- dit que M. [N] [P] a été victime d'un accident du travail le 9 avril 2021,
- infirmé la décision prise par la commission de recours amiable de la CPAM du Gers lors de sa séance du 18 janvier 2022 tendant à rejeter la notion d'accident du travail,
- condamné la CPAM du Gers à verser la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de la CPAM du Gers,
- dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire.
La CPAM du Gers a relevé appel de ce jugement par déclaration du 20 octobre 2023.
Par conclusions reçues au greffe le 28 février 2025 maintenues à l'audience, la CPAM du Gers à la cour d'infirmer le jugement, de confirmer la décision de la commission de recours amiable ou subsidiairement de limiter la prise en charge à 1 jour d'incapacité temporaire de travail pour retentissement psychologique seul.
Se fondant sur les articles L411-1 et R441-2 du code de la sécurité sociale, elle invoque l'absence de preuve par M. [P] d'un fait accidentel survenu au temps et sur le lieu du travail et qui aurait entraîné les lésions en litige.
M. [N] [P], par conclusions soutenues le 20 mars 2025, demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la CPAM du Gers à lui payer 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Se fondant sur l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, il invoque la réunion des conditions d'imputabilité de ses lésions au travail, dès lors qu'elles résultent d'une altercation ayant eu lieu entre lui et son directeur au temps et sur le lieu du travail.
Il fait valoir qu'il a immédiatement déposé plainte pour ces faits le jour même auprès de la gendarmerie qui a requis un médecin légiste pour l'examiner et a retenu une ITT d'un jour compte tenu du retentissement psychologique.
Il souligne que le fait que sa plainte ait été classée sans suite au plan pénal n'exclut pas le bien fondé de sa demande de reconnaissance d'accident du travail.
Il conteste la demande subsidiaire de la CPAM tendant à voir limiter son indemnisation à un jour, en soutenant que son arrêt de travail, qui a été prolongé, doit être indemnis