4ème Chambre Section 3, 22 mai 2025 — 23/03676

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Texte intégral

22/05/2025

ARRÊT N° 2025/173

N° RG 23/03676 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PYYY

MPB/RL

Décision déférée du 09 Octobre 2023 - Pole social du TJ d'ALBI (23/00077)

C.LOQUIN

[L] [E]

C/

CPAM DU TARN

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

Monsieur [L] [E]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de M. [C] [D] (ami)

INTIMEE

CPAM DU TARN

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mars 2025, en audience publique, devant MP. BAGNERIS, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. PICCO, conseiller faisant fonction de président

M. SEVILLA, conseillère

MP. BAGNERIS, conseillère

Greffière : lors des débats E. BERTRAND

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière

EXPOSÉ DU LITIGE

Par lettre recommandée du 7 mars 2023, M. [L] [E] a formé un recours auprès du tribunal judiciaire d'Albi sollicitant la fixation de son taux d'incapacité à 25% et le versement des indemnités journalières du 31 janvier 1980 au 16 septembre 1983.

Par ordonnance du 9 octobre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Albi a :

- déclaré le recours de M. [E] irrecevable,

- condamné M. [E] aux dépens.

M. [E] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 26 octobre 2023.

Par conclusions reçues au greffe le 12 mars 2025 soutenues à l'audience, M. [E] demande à la cour des éclaircissements sur l'évolution de son taux d'invalidité depuis 1998, conteste une expertise du docteur [H] en évoquant une demande de contre expertise qu'il dit avoir régulièrement formulée depuis 2020. Il s'interroge sur les motifs qui ont conduit à la suspension des versements de ses indemnités journalières entre 1980 et 1983 qu'il dit liées à un accident du travail de 1974, ainsi que sur une difficulté d'exécution d'une condamnation au titre d'arrérages servis de 1992 à 1998 procédant d'un jugement du 30 janvier 1987.

Il demande en outre qu'il soit statué sur son droit à ce que son taux d'invalidité soit reconsidéré par le moyen d'une contre expertise médicale.

Par conclusions reçues au greffe le 18 février 2025 soutenues à l'audience, la CPAM du Tarn demande à la cour de confirmer l'ordonnance rendue le 9 octobre 2023 et de condamner M. [E] au paiement de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que les prétentions de M. [E] étaient similaires à un précédent recours de sa part qui visait à obtenir un taux d'incapacité permanente partielle de 25% avec une demande de rechute du 2 juin 1980 et que M. [E] a été débouté de ses demandes par jugement du 16 juin 2019, confirmé par arrêts de cette cour du 25 novembre 2022 et 22 décembre 2023.

Elle reproche à M. [E], dans la présente affaire, de ne pas s'être adressé préalablement à la commission de recours amiable ou à la commission médicale de recours amiable, de ne fournir aucun justificatif ni motivation et de continuer d'engager des procédures à son encontre.

À l'audience du 20 mars 2025, la décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025.

MOTIFS

Sur la recevabilité

Il résulte des précisions contenues dans le formulaire de recours rempli par M. [E] le 7 mars 2023 qu'il n'a saisi ni la commission de recours amiable ni la commission médicale de recours amiable avant sa saisine du tribunal judiciaire, en application des articles L142-4 et L142-6 du code de la sécurité sociale.

Cette saisine ne comporte, de surcroît, pas d'identification d'une décision contestée, dans un contexte procédural où un jugement du 7 mars 2022, confirmé par arrêt de cette cour du 22 décembre 2023, a précédemment tranché une contestation de M. [E] afférente à son taux d'incapacité permanente partielle et à une rechute du 2 juin 1980 dans les suites d'un accident du travail survenu le 23 septembre 1974.

De surcroît, par arrêt du 25 novembre 2022, cette cour avait précisé à M. [E] qu'il lui appartenait, s'il justifiait d'une aggravation de son état, de présenter cette demande de révision à la CPAM du Tarn.

En cet état de la cause, l'ordonnance frappée d'appel ne