4ème Chambre Section 3, 22 mai 2025 — 23/03632
Texte intégral
22/05/2025
ARRÊT N° 2025/172
N° RG 23/03632 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PYQQ
MPB/RL
Décision déférée du 05 Décembre 2018 - Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE GARONNE (21700371)
C.MAUDUIT
[S] [V]
C/
CPAM DU TARN
[11] Représentée par la SELARL [9]
[12]
[13]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Monsieur [S] [V]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Marion BARRAULT-CLERGUE, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Aurélie EPRON, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
CPAM TARN
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
[11]
représentée par la Selarl [9] mandataire judicaire
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent SEYTE de la SELARL GUYOMARCH-SEYTE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
[12]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 6]
représentée par Me Guillaume BOYER-FORTANIER, avocat au barreau de TOULOUSE
[13]
[Adresse 14]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ayant pour conseil Me Yves SALVAIRE de la SCP SCP BOONSTOPPEL LAURENT, avocat au barreau de CASTRES, (absent)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mars 2025, en audience publique, devant MP. BAGNERIS, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
MP. BAGNERIS, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [V], né le 24 août 1972, employé depuis le 11 mai 2009 par la société [11] en qualité de façadier, a été victime le 10 février 2016 d'un accident du travail déclaré le 16 février 2016 par son employeur, pris en charge au titre de la législation professionnelle : le 10 février 2016 vers 16h30, deux plaques métalliques de l'échafaudage sous lequel il était en train de peindre deux mètres plus bas sont tombées sur sa tête.
Les premiers examens effectués le jour même aux urgences ont révélé un traumatisme crânien sans perte de connaissance, sans signe de gravité neurologique, pas de saignement au scanner, une plaie superficielle du scalp et une contracture musculaire de l'épaule droite.
Cet accident a entraîné un arrêt de travail établi le jour de l'accident, par la suite renouvelé jusqu'au licenciement de M. [V] pour motif économique par courrier du 13 avril 2017, après le placement en liquidation judiciaire de la société [11], par jugement du 30 mars 2017.
Le 14 mars 2017, M. [V] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) pour reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans cet accident.
La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Tarn a reconnu à M. [V] le 14 septembre 2017 la qualité de travailleur handicapé pour la période du 14 septembre 2017 au 30 septembre 2022.
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn l'a déclaré consolidé au 1er septembre 2018.
Par jugement du 5 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de la Haute-Garonne a :
- prononcé la mise hors de cause de la société [12],
- déclaré le recours de M. [V] recevable mais mal-fondé,
- débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclaré l'opposabilité du jugement à la société [13] et commun à la CPAM du Tarn.
M. [V] a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par un arrêt du 16 décembre 2021, la cour d'appel de Toulouse a :
- infirmé le jugement entrepris hormis en ce qu'il a mis hors de cause la société [12],
- dit que l'accident du travail dont a été victime M. [V] le 10 février 2016 est dû à la faute inexcusable de la société [11],
- fixé au maximum la majoration de l'indemnité en capital attribuée à M. [S] [V], soit à la somme de 1 977,76 euros,
- ordonné avant dire droit une expertise médical sur l'indemnisation des préjudices de M. [V],
- alloué à M. [V] une indemnité provisionnelle de 1 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
- dit que la CPAM du Tarn fera l'avance des sommes allouées à M. [V