4ème Chambre Section 3, 22 mai 2025 — 23/03561

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Texte intégral

22/05/2025

ARRÊT N° 2025/171

N° RG 23/03561 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PYEJ

MPB/RL

Décision déférée du 14 Septembre 2023 - Pole social du TJ de FOIX (22/00065)

B.BONZOM

[X] [B]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARIEGE

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

Monsieur [X] [B]

[Adresse 4]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Agnès GALAN, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

CPAM ARIEGE

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mars 2025, en audience publique, devant MP. BAGNERIS, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. PICCO, conseiller faisant fonction de président

M. SEVILLA, conseillère

MP. BAGNERIS, conseillère

Greffière : lors des débats E. BERTRAND

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [X] [B] a été placé en arrêt de travail le 7 novembre 2020, puis à nouveau le 16 novembre 2020. Cet arrêt de travail a été prolongé jusqu'au 5 novembre 2021.

Après examen par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Ariège, la caisse a estimé que l'arrêt de travail de M. [B] n'était plus justifié à compter du 6 novembre 2021.

Le 9 novembre 2021, l'assuré a contesté cette décision en sollicitant la mise en oeuvre d'une expertise médicale.

Le docteur [V], désigné d'un commun accord entre le médecin traitant de l'assuré et le médecin conseil, a procédé à une expertise sur pièces le 7 décembre 2021. Il a conclu le 21 décembre 2021 que l'état de santé de M. [B] ne justifiait pas la poursuite de son arrêt de travail au delà du 6 novembre 2021.

Le 8 février 2022, la caisse a notifié à l'assuré une décision confirmant son refus initial et l'a informé que la contestation de sa décision relevait de la commission de recours amiable (CRA).

Par courrier du 21 février 2022, M. [B] a contesté cette décision.

Par décision du 11 avril 2022, la CRA a rejeté sa demande considérant que les services de la caisse avaient fait une juste application de l'avis de l'expert.

Le 10 juin 2022, M. [B] a saisi le pôle social du tribunal Judiciaire de Foix afin de contester cette décision.

Par jugement du 14 septembre 2023, le tribunal a :

- rejeté le recours de M. [B].

- constaté l'absence de dépens.

M. [B] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 16 octobre 2023.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 8 novembre 2024 maintenues à l'audience, M. [B] sollicite l'infirmation du jugement. Il demande avant dire droit une expertise médicale judiciaire afin de déterminer si à la date du 6 novembre 2021 son état de santé justifie la poursuite de son arrêt de travail du 16 novembre 2020, et dans l'affirmative, fixer la date à retenir pour la fin de cet arrêt, d'ordonner la prise en charge des frais de consultation ou d'expertise par la CPAM de l'Ariège.

Il sollicite en outre l'infirmation de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de l'Ariège du 7 avril 2022, et par voie de conséquence les décisions de la CPAM de l'Ariège du 6 novembre 2021 et du 8 février 2022, ainsi que le réexamen de son dossier par la CPAM de l'Ariège et la condamnation de cette dernière au paiement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fonde sa demande de nouvelle expertise sur l'article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale et sur les articles 143, 144 et suivants du code de procédure civile.

Au visa des articles L 141-1 et R 141-1 et suivants, L 142-1 L 142-11 R 142-16 et suivants, et R 142-1 A II du code de la sécurité sociale en leur teneur applicable à la cause, il fait valoir l'existence d'irrégularités dans la procédure d'expertise médicale réalisée et notamment le non respect du délai de 5 jours prévu à l'article R141-3 du code de la sécurité sociale ancien et du délai de 15 jours prévu par les articles R141-4 et R141-5 du code de la sécurité sociale anciens. Il souligne en outre que son état de santé psychique n'était ni stabilisé, ni guéri au 6 novembre 2021 et que cette situation