4ème Chambre Section 3, 22 mai 2025 — 23/03222

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Texte intégral

22/05/2025

ARRÊT N° 2025/167

N° RG 23/03222 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PV53

MPB/RL

Décision déférée du 21 Août 2023 - Pole social du TJ d'AGEN (22/00229)

JP.MESLOT

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LOT ET GARONNE

C/

[S] [V]

[E] [V]

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

CAF LOT-ET-GARONNE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Sandrine DERISBOURG de la SCP DERISBOURG - COULEAU, avocat au barreau d'AGEN substituée par Me Delphine CHANUT, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

Monsieur [S] [V]

représenté par Madame [V] [E] en qualité de tutrice

[Adresse 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Sarah VASSEUR, avocat au barreau d'AGEN substitué par Me Marion BOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-7549 du 18/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

Madame [E] [V] (TUTRICE)

[Adresse 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Sarah VASSEUR, avocat au barreau d'AGEN substitué par Me Marion BOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mars 2025, en audience publique, devant MP. BAGNERIS, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. PICCO, conseiller faisant fonction de président

M. SEVILLA, conseillère

MP. BAGNERIS, conseillère

Greffière : lors des débats E. BERTRAND

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [S] [V] bénéficiait de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et du complément de ressources, pour la période du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2020, suivant décisions de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Lot-et-Garonne du 9 septembre 2015.

Le 15 juillet 2020, la MDPH a renouvelé le bénéfice de l'AAH au profit de M. [V] à compter du 1er novembre 2020, sans limitation de durée. Le complément de ressources lui a en outre été octroyé pour la période du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2030.

Depuis le mois de décembre 2018, M. [V] bénéficie d'une pension d'orphelin majeur infirme versée par la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales (CNRACL).

Par courrier du 11 janvier 2022, la caisse d'allocations familiales (CAF) du Lot-et-Garonne a notifié à M. [V] la diminution de 216,35 euros du montant de l'AAH et la suppression du complément de ressources.

À la suite de la contestation de cette décision par Mme [E] [V], tutrice de M. [V], celle-ci a saisi la commission de recours amiable (CRA), laquelle, par décision rendue le 12 avril 2022, a maintenu sa décision et a rejeté le recours présenté.

Par courrier du 20 juin 2022, Mme [V] es qualités a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Agen.

Par jugement du 21 août 2023, le tribunal judiciaire d'Agen a :

- débouté M. [V] de sa demande tendant à ce que soient fixés à la somme de 11 118 euros ses revenus fiscaux au titre de l'année 2020 avant application des abattements ;

- débouté M. [V] de sa demande tendant à ce que la CAF soit condamnée à lui verser rétroactivement l'AAH évaluée sur les revenus fiscaux de l'année 2020 arrêtés à la somme de 11 118 euros avant abattements ;

- débouté la CAF du Lot-et-Garonne de l'intégralité de ses demandes ;

- condamné la CAF du Lot-et-Garonne à verser à M. [V] le complément de ressources auquel il pouvait prétendre à compter du 1er janvier 2022 ;

- condamné la CAF du Lot-et-Garonne à verser à Me Vasseur la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

- condamné la CAF du Lot-et-Garonne aux dépens ;

- ordonné l'exécution par provision de la décision.

Par déclaration du 11 septembre 2023, la CAF du Lot-et-Garonne a relevé appel du jugement, limité aux dispositions du jugement la déboutant de ses demandes et la condamnant à payer à M. [V] le complément de ressources auquel il pouvait prétendre à compter du 1er janvier 2022 ainsi qu'à verser à Me Vasseur la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 26 janvier 2024 maintenues à l'audience, la CAF du Lot-et-Gar