3ème chambre, 22 mai 2025 — 23/01205

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Texte intégral

22/05/2025

ARRÊT N°276/2025 BIS

N° RG 23/01205 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PLJI

JCG/IA

Décision déférée du 30 Janvier 2023

Juge des contentieux de la protection de Toulouse

( 21/03771)

BERGE Michel

[C] [S]

C/

S.A. ALTEAL

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

Madame [C] [S]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Arnaud MALIK, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/005006 du 16/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMÉE

S.A. ALTEAL

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant J.C. GARRIGUES, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre

P. BALISTA, conseiller

J.C. GARRIGUES, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du mois de décembre 2006, la société Alteal anciennement dénommée [Localité 1] Habitat a donné en location à Mme [S] [C] un appartement HLM de type 3 situé [Adresse 2].

Par requête du 6 décembre 2021, Mme [C] [S] a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse et a reproché à la société Alteal un certain nombre de griefs qui n'étaient pas clairement formulés.

Par conclusions déposées le 13 avril 2022, Mme [C] [S] a sollicité la condamnation de la société Alteal à faire réaliser à ses frais les travaux nécessaires à la reprise de la trappe vide-ordure et à l'isolation de la porte du cellier menant à la cuisine sous astreinte de 200 euros ainsi que l'indemnisation de son préjudice lié au surcoût de sa consommation de gaz et de son préjudice de jouissance.

Dans ses dernières conclusions, les travaux ayant été réalisés, Mme [C] [S] a demandé au tribunal de :

- rejeter toutes demandes, fins et prétentions contraires pour être mal fondées,

- dire et juger que la société a manqué à son obligation d'entretien normal de l'appartement loué par Mme [C] [S] situé [Adresse 2],

- condamner la société Alteal à payer à Mme [C] [S] la somme de 230,30 euros au titre du surcoût de sa consommation de gaz,

- condamner la société Alteal à payer à Mme [C] [S] la somme forfaitaire de 10 350 euros en réparation de son préjudice de jouissance,

- condamner la société Alteal à payer à Me Johanne Philippe, avocat au barreau de Toulouse, la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article 700, 2° du code de procédure civile, ce règlement emportant renonciation par Mme [C] [S] à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle,

- condamner la société Alteal à payer les entiers dépens de l'instance, avec distraction au profit de Me Johanne Philippe, avocat, sur ses affirmations de droit,

à titre subsidiaire, si par extraordinaire Mme [C] [S], devait succomber,

- rejeter la demande reconventionelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée par la société Alteal à l'encontre de Mme [C] [S],

- dire que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

Par jugement contradictoire en date du 30 janvier 2023, le tribunal a :

- débouté intégralement Mme [C] [S] de ses demandes à l'encontre de la société Alteal ;

- condamné Mme [C] [S] à payer à la société Alteal la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [C] [S] aux dépens.

Par déclaration en date du 31 mars 2023, Mme [C] [S] a relevé appel de la décision en critiquant l'ensemble de ses dispositions.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 12 octobre 2023, Mme [C] [S] demande à la cour au visa de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et notamment son article 6, et des articles 1719 et1231-1 du code civil, de :

- réformer le jugement dont appel dans son intégralité,

et statuant de nouveau,

- donner acte que la société Alteal a manqué à son obligation d'entretien normal de l'appartement loué par Mme [C] [S] situé [Adresse 2] ;

- condamner la société Alteal à payer à Mme [C] [S] la somme de 230,30 ' au titre du surcoût de sa consommation de gaz ;

- condamner la soc