3ème chambre, 22 mai 2025 — 23/00898

other Cour de cassation — 3ème chambre

Texte intégral

22/05/2025

ARRÊT N° 275/2025 BIS

N° RG 23/00898 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PJ47

JCG/IA

Décision déférée du 10 Novembre 2022

Tribunal de proximité de CASTELSARRASIN

( 22-000065)

C. GABAUDE

[M] [B]

C/

[R] [L]

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANT

Monsieur [M] [B]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par Me Aziz HEDABOU, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/003659 du 06/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIME

Monsieur [R] [L]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Hafida CHTIOUI, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant J.C. GARRIGUES, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre

P. BALISTA, conseiller

J.C. GARRIGUES, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 29 octobre 2012, M. [R] [L] a donné à bail à M. [M] [B] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 5] moyennant un loyer de 560 euros par mois.

Les parties ont établi un constat amiable de dégât des eaux (infiltration par toiture) le 22 mai 2016.

M. [B] a déclaré un nouveau sinistre dégât des eaux à son assureur le 18 janvier 2019, ayant donné lieu à une expertise le 27 novembre 2019 à l'initiative de l'assureur de M.[L].

Le 19 décembre 2019, M. [B] a écrit au maire afin de signaler l'état du logement et ses doutes quant à la mise en oeuvre par le bailleur de travaux de remédiation.

ll a fait dresser un procès-verbal de constat le 24 décembre 2019.

Le 9 janvier 2020, le locataire a signalé son logement au pôle départemental de lutte contre l'habitat indigne. La société URBANIS a effectué une visite des lieux le 28 janvier 2020 et établi son rapport le 7 février 2020.

Par courrier du 23 janvier 2020, M. [B] s'est plaint à son bailleur de la reprise des désordres et de la persistance de ceux-ci.

Un rapport de contre-visite a été établi par URBANIS le 29 juillet 2020.

Parallèlement, M. [B] a saisi les services de la préfecture afin de bénéficier du statut prioritaire et urgent à reloger en vue d'une offre de logement au titre du contingent préfectoral, mais sa demande a été rejetée suivant courrier du 9 octobre 2020. ll a formé un recours gracieux contre cette décision.

Par acte du 25 juin 2020, M. [M] [B] a fait assigner M. [R] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban en référé pour voir ordonner une expertise judiciaire du logement et ordonner la suspension du règlement des loyers à compter du 7 février 2020, la diminution provisionnelle du montant du loyer de 15 % dans l'attente du rapport compte tenu de la surface du logement, l'octroi de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance, la condamnation du bailleur à la délivrance de quittances de loyer sous astreinte, outre l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le dossier a été renvoyé devant le tribunal de proximité de Castelsarrasin.

Par ordonnance de référé en date du 30 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection a :

- ordonné une expertise du logement ;

- constaté l'existence d'une contestation sérieuse concernant les demandes en suspension et minoration provisionnelle des loyers et s'est déclaré incompétent pour en connaître ;

- condamné M. [R] [L] à verser à M. [M] [B] la somme de 500,00 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice de jouissance ;

- débouté M. [R] [L] de sa demande en paiement des arriérés de loyers, s'agissant des allocations CAF conservées par celle-ci jusqu'à la mise en conformité du logement ;

- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [R] [L] aux dépens de l'instance en référé.

L'expert a déposé son rapport le 30 juin 2021 et a fait un complément de rapport le 3 juillet 2021 afin de répondre à un dire du conseil de 2020, M. [M] [B].

Par acte en date du 7 décembre 2021, M. [M] [B] a fait assigner M. [R] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Castelsarrasin, aux fins de voir :

- con