Chambre Premier Président, 14 mai 2025 — 25/00009
Texte intégral
N° RG 25/00009 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J36K
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 14 MAI 2025
DESISTEMENT
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le juge de l'exécution de [Localité 5] en date du 8 janvier 2025
DEMANDERESSE :
Madame LA COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE de SEINE-MARITIME (PRS)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Hélène DEBROUTELLE, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDERESSE :
SARL [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier ZAGO, avocat au barreau de Rouen
DÉBATS :
En salle des référés, à l'audience publique du 30 avril 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025, devant Erick TAMION, président de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assisté de Catherine CHEVALIER, greffier,
DÉCISION :
Contradictoire
Prononcée publiquement le 14 mai 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signée par M. TAMION, président et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement en date du 8 janvier 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rouen, a :
- rejeté la demande de caducité de l'ordonnance rendue le 14 août 2024 par le juge de l'exécution autorisant la saisie-conservatoire des fonds déposés sur les comptes bancaires ouverts au nom de la Sarl [C], à hauteur de 66 886 euros,
- ordonné la mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée le 3 septembre 2024 au préjudice de la Sarl [C],
- laissé les frais de ladite saisie-conservatoire à la charge du pôle de recouvrement spécialisé de Seine-Maritime prise en la personne de Mme le comptable public,
- condamné le pôle de recouvrement spécialisé prise en la personne de madame le comptable public à payer à la Sarl [C] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les autres demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande.
Par déclaration reçue au greffe le 29 janvier 2025, la comptable du pôle recouvrement spécialisé de Seine-Maritime, a formé appel de la décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par assignation en référé délivrée le 30 janvier 2025 à la Sarl [C], madame le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de Seine-Maritime chargée du recouvrement demande au premier président de la cour d'appel de Rouen, au visa de l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, notamment et principalement, de :
- surseoir à l'exécution du jugement rendu par le juge de l'exécution le 8 janvier 2025.
L'affaire a été fixée à l'audience du 12 mars 2025 puis renvoyée au 30 avril 2025 pour être plaidée.
Par conclusions notifiées le 29 avril 2025, le conseil de madame le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de Seine-Maritime chargée du recouvrement s'est désistée de sa demande de sursis à exécution du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rouen en date du 8 janvier 2025.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l'article 394 et 395 du code de procédure civile que le demandeur peut se désister de sa demande et que le désistement est parfait sans besoin d'être accepté si le défendeur n'a pas préalablement présenté une demande au fond ou fin de non-recevoir.
La Sarl [C] a accepté expressément ce désistement à l'audience du 30 avril 2025.
Le désistement du demandeur a en conséquence produit son effet extinctif.
Selon les dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Madame le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de Seine-Maritime chargée du recouvrement, sera condamnée aux dépens de l'instance de référé.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Constate le désistement de la demande de sursis à exécution du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rouen en date du 8 janvier 2025 présentée par madame le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de Seine-Maritime chargée du recouvrement ;
Constate le dessaisissement de la juridiction du premier président,
Condamne madame le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de Seine-Maritime chargée du recouvrement aux dépens de l'instance de référé.
Le greffier, Le président de chambre,