Chambre Premier Président, 14 mai 2025 — 25/00006

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Texte intégral

N° RG 25/00006 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J3TT

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 14 MAI 2025

DESISTEMENT

DÉCISION CONCERNÉE :

Décision rendue par le président du tribunal judiciaire de Rouen en date du 8 octobre 2024

DEMANDEURS :

Madame [M] [B]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Elyssa KRAIEM de la SELARL DAUGE AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen

Monsieur [H] [V]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Elyssa KRAIEM de la SELARL DAUGE AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen

DÉFENDERESSE :

SCI [P]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Franck LANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen

DÉBATS  :

En salle des référés, à l'audience publique du 30 avril 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025, devant Erick TAMION, président de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,

Assisté de Catherine CHEVALIER, greffier,

DÉCISION :

Contradictoire

Prononcée publiquement le 14 mai 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signée par M. TAMION, président et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [H] [V] et Mme [M] [B] se sont portés cautions solidaires des loyers dus par la Sarl Bio4future à la Sarl [P].

A la suite de la liquidation judiciaire de la société Bio4future, le liquidateur a assigné M. [H] [V] et Mme [M] [B] devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé.

Par ordonnance de référé en date du 8 octobre 2024, le président du tribunal judiciaire de Rouen, a :

- renvoyé les parties à mieux se pourvoir,

- condamné solidairement M. [H] [V] et Mme [M] [B] à payer à la Sci [P] la somme de 86 400 euros à titre de provisions,

- dit que cette somme portera intérêts à taux légal à compter de l'assignation, soit le 14 mars 2024,

- condamné in solidum M. [H] [V] et Mme [M] [B] à payer à la Sci [P] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 30 octobre 2024, M. [H] [V] et Mme [M] [B], ont formé appel de la décision.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par assignation en référé délivrée le 21 janvier 2025 à la Sci [P], M. [H] [V] et Mme [M] [B] demandent au premier président de la cour d'appel de Rouen, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, de :

- arrêter l'exécution provisoire dont est assortie l'ordonnance de référé du 8 octobre 2024,

- dire que les frais du référé seront joints aux dépens de la procédure d'appel.

L'affaire a été fixée à l'audience du 5 février 2025 puis renvoyée au 30 avril 2025 pour être plaidée.

A l'audience, les demandeurs précisent que la décision dont appel a été exécutée et qu'en conséquence ils se désistent de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

MOTIFS

Il résulte des dispositions de l'article 394 et 395 du code de procédure civile que le demandeur peut se désister de sa demande et que le désistement est parfait sans besoin d'être accepté si le défendeur n'a pas préalablement présenté une demande au fond ou fin de non-recevoir.

La Sci [P] a accepté expressément ce désistement à l'audience du 30 avril 2025.

Le désistement du demandeur a en conséquence produit son effet extinctif.

Selon l'article 399 du code de procédure, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les dépens de l'instance éteinte.

M. [H] [V] et Mme [M] [B] seront condamnés aux dépens.

PAR CES MOTIFS

statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,

Constate le désistement de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé rendue le 8 octobre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Rouen, présentée par M. [H] [V] et Mme [M] [B] ;

Constate le dessaisissement de la juridiction du premier président,

Condamne M. [H] [V] et Mme [M] [B] aux dépens de l'instance de référé.

Le greffier, Le président de chambre,