Ch. civile et commerciale, 22 mai 2025 — 24/03350
Texte intégral
N° RG 24/03350 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JYSI
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 22 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/04719
Ordonnance du juge de la mise en état de Rouen du 12 septembre 2024
APPELANTE :
S.A. BANQUE CIC NORD OUEST
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe FOURDRIN, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame [O] [D]
née le 04 septembre 1976 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Hortense VERILHAC de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Sophia ABDOU, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 février 2025 sans opposition des avocats devant Mme MENARD-GOGIBU, conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 13 février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
ARRET :
CONTRADICTION
Prononcé publiquement le 22 mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [O] [C] et Monsieur [R] [V] se sont mariés le 28 juillet 2001. Ils ont opté pour le régime de la participation aux acquêts.
Le 17 juillet 2003, les époux [V] ont constitué la SCI Diese aux fins d'acquérir un terrain à [Localité 5] et d'y construire un immeuble. Ils se sont associés à concurrence de la moitié du capital social chacun.
Par acte authentique du 21 juin 2004, Mme [C] a cédé l'intégralité de ses parts sociales à Messieurs [R] et [W] [V].
Le divorce des époux [V] a été prononcé par jugement du 10 mars 2005.
Par acte authentique du 20 octobre 2006, la banque le Crédit Industriel de Normandie aux droits de laquelle vient la banque CIC Nord Ouest a consenti à la SCI Diese un prêt immobilier de 271 700 euros garanti par une hypothèque conventionnelle sur le bien immobilier sis [Adresse 2], et par le cautionnement solidaire de Monsieur [R] [V].
La société Diese a cessé de rembourser les mensualités du prêt à compter du 30 avril 2011.
Par acte d'huissier du 22 février 2012, la banque CIC Nord Ouest a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière à la SCI Diese en règlement de la somme de 255 098,25 euros.
Par jugement du 5 novembre 2012, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Evreux a ordonné la vente forcée du bien immobilier saisi et a fixé l'audience d'adjudication au 21 janvier 2013. Le bien immobilier a été adjugé au prix de 210 000 euros et n'a pas permis de recouvrer la totalité du remboursement du prêt.
Par acte d'huissier de justice du 30 décembre 2013, la banque CIC Nord Ouest a assigné M. [R] [V] devant le tribunal de grande instance de Rouen aux fins de le condamner au remboursement du prêt en sa qualité de caution.
Par jugement du 26 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Rouen a condamné M. [R] [V] à rembourser la banque CIC Nord Ouest. M. [V] a interjeté appel de ce jugement qui a été confirmé le 28 février 2019 par arrêt de cette cour.
Par lettres recommandées des 21 juin 2019 et 24 août 2022, la banque CIC Nord Ouest a mis en demeure, à titre personnel et indéfiniment responsables, M. [R] [V] et Mme [C] au visa des articles 1857 à 1860 du code civil et en leur qualité d'associés de la SCI Diese, de procéder au règlement de la somme de 110.956,64 euros.
Ces sommes n'ont pas été remboursées.
Par acte de commissaire de justice du 29 novembre 2022, la banque CIC Nord Ouest a assigné M. [R] [V] et Mme [C] devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins de les voir condamner au paiement de la somme de 64 853,21 euros.
Par ordonnance du 12 septembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen a :
- déclaré l'action engagée par la banque CIC Nord Ouest à l'égard de Mme [O] [C] épouse [D] irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt.
- rejeté les moyens tirés du défaut d'intérêt à agir et prescription soulevés par M. [R] [V].
En conséquence,
- déclaré recevable l'action engagée par la banque CIC Nord Ouest à l'égard de [R] [V].
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 10 décembre 2024 à 9 heures à laquelle M. [V] est invité à conclure au fond.
- réservé les dépens.
La banque CIC Nord Ouest a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 septembre 2024.
Monsieur [R] [V] n'a pas été