Chambre de la Proximité, 22 mai 2025 — 24/01060

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Texte intégral

N° RG 24/01060 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JTRO

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITE

ARRET DU 22 MAI 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

22/01656

Jugement du Tribunal judiciaire, juge des contentieux de la protection de Rouen du 20 février 2024

APPELANTS :

Monsieur [H] [A]

né le 28 Septembre 1983 à [Localité 14]

[Adresse 5]

[Localité 8]

représenté par Me Marc ABSIRE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Antoine ETCHEVERRY, avocat au barreau de ROUEN

Madame [F] [Z]

née le 25 Octobre 1988 à [Localité 10] (Algérie)

[Adresse 5]

[Localité 8]

représentée par Me Marc ABSIRE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Antoine ETCHEVERRY, avocat au barreau de ROUEN

INTIMES :

Monsieur [P] [J]

né le 16 Novembre 1968 à [Localité 9]

[Adresse 4]

[Localité 6]

représenté par Me Sandrine ULRICH, avocat au barreau de ROUEN

Madame [B] [N]

née le 18 Avril 1976 à [Localité 11]

[Adresse 2]

[Localité 7]

représentée par Me Sandrine ULRICH, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 02 décembre 2024 sans opposition des avocats devant Madame TILLIEZ, Conseillère, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Monsieur TAMION, Président

Madame ALVARADE, Présidente

Madame TILLIEZ, Conseillère

DEBATS :

Madame DUPONT greffière

A l'audience publique du 02 décembre 2024 ou l'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025, puis prorogée au 13 mars 2025 ensuite au 15 mai 2025 pour être rendue le 22 mai 2025

ARRET :

Contradictoire

Prononcé publiquement le 22 mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Monsieur TAMION, présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Une promesse de vente notariée ayant été préalablement signée les 26 septembre et 04 octobre 2013, suivant acte authentique établi les 16 avril 2014 et 05 mai 2014 par Maître [O] [M], notaire à [Localité 15], M. [P] [J] et Mme [B] [N] ont acquis de la commune de [Localité 15] (76) un terrain à bâtir situé au [Adresse 1] à [Localité 15] (76) pour une contenance de 07a 74ca, cadastrée section BP n°[Cadastre 3], moyennant la somme de 48 178 euros.

Suivant acte authentique établi le 09 mars 2021 par Maître [V] [W], notaire à [Localité 14] (76), avec la participation de Maître [U] [Y], notaire à [Localité 12] (76) assistant les acquéreurs, M. [J] et Mme [N] ont signé au bénéfice de M. [H] [A] et Mme [F] [Z] épouse [A] une promesse unilatérale de vente portant sur ce même terrain à bâtir, moyennant la somme de 98 000 euros, outre les frais de la vente de 8 300 euros.

Les époux [A] ont signé avec la société les Maisons Extraco un contrat de construction de maison individuelle le 15 mars 2021.

Suivant arrêté municipal du 19 juillet 2021, la mairie de [Localité 15] a délivré à M. [A] et Mme [Z] un permis de construire.

Le 15 septembre 2021, les parties ont signé l'acte authentique de vente du terrain litigieux, établi par Maître [V] [W], notaire à [Localité 14] (76), avec la participation de Maître [R] [E], notaire à [Localité 13], assistant les acquéreurs.

La déclaration d'ouverture de chantier a été effectuée le 25 octobre 2021.

Un avenant a été signé entre les époux [A] et la société les Maisons Extraco le 21 janvier 2022 ajoutant au contrat initial du 15 mars 2021 un surcoût de travaux complémentaires à hauteur de 39 714,68 euros TTC mis à la charge des clients en connaissance de cause du caractère forfaitaire du prix contractuel initial.

Se prévalant de la découverte d'une nature du sol nécessitant des travaux supplémentaires pour permettre la construction de leur immeuble à usage d'habitation, par acte du 13 avril 2022, M. et Mme [A] ont fait assigner M. [J] et Mme [N] devant le tribunal judiciaire de Rouen en restitution d'une partie du prix de vente.

Suivant jugement contradictoire du 20 février 2024, le tribunal judiciaire de Rouen a :

- rejeté l'intégralité des demandes de M. et Mme [A] ;

- condamné in solidum M. et Mme [A] aux dépens ;

- condamné in solidum M. et Mme [A] à payer à M. [J] et Mme [N] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- rappelé que la décision était de droit exécutoire à titre provisoire.

Par déclaration électronique du 20 mars 2024, les époux [A] ont interjeté appel de cette décision.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 02 décembre 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions communiquées le 02 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des mo