Chambre de la Proximité, 22 mai 2025 — 24/00845

other Cour de cassation — Chambre de la Proximité

Texte intégral

N° RG 24/00845 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JTB6

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITE

ARRET DU 22 MAI 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

23/01909

Jugement du tribunal judiciaire juge des contentieux de la protection de Rouen du 22 janvier 2024

APPELANTE :

S.A.R.L. AGENCE PREVENTION PROTECTION ENVIRONNEMENT SECURITE INFORMATIQUE ET ISOLATION

immatriculée au RCS de ROUEN sous le n° 808 517 445

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée et assistée par Me Stanislas MOREL de la SCP SCP DPCMK, avocat au barreau du HAVRE

INTIMEE :

Madame [W] [O] épouse [U]

née le 06 août 1936 à [Localité 5] (76)

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée et assistée par Me Fabrice LEGLOAHEC de la SELARL D'AVOCATS LEGLOAHEC LEGIGAN, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 janvier 2025 sans opposition des avocats devant Madame TILLIEZ, Conseillère, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Monsieur TAMION, Président

Madame ALVARADE, Présidente

Madame TILLIEZ, Conseillère

DEBATS :

Madame DUPONT greffière

A l'audience publique du 6 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025 prorogée au 22 mai 2025

ARRET :

Contradictoire

Prononcé publiquement le 22 mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.

Exposé des faits et de la procédure

Suivant bon de commande signé le 29 mars 2019, Mme [W] [O] épouse [U] a commandé à la SARL Agence prévention protection environnement sécurité informatique et isolation, exerçant sous l'enseigne ISO Home protect (ci-après la société ISO Home protect), la fourniture et la pose d'une chaudière à condensation murale fonctionnant au gaz avec enlèvement de l'ancienne chaudière au fuel, moyennant la somme de

10 550 euros TTC, avec une remise de 950 euros, soit la somme de

9 600 euros TTC.

Un acompte d'un montant de 2 900 euros a été versé lors de la commande.

La société venderesse a réalisé une visite technique au domicile de Mme [U] et établi un rapport de métrage le 11 avril 2019.

En mai 2019, la chaudière commandée a été fournie et posée.

Par courrier du 20 novembre 2019, la société ISO Home protect a mis en demeure Mme [U] de lui payer la somme de 8 418,35 euros dans un délai de huit jours au titre de deux factures établies le 08 octobre 2019 portant sur le solde de la commande, ainsi que sur le montant de travaux supplémentaires.

A la suite du différent opposant la société ISO Home protect et Mme [U] sur la prestation réalisée et les sommes dues, deux rapports d'expertises amiables ont été déposés par le cabinet d'expertise Eurexo, le 24 décembre 2019 et le 21 septembre 2020.

Un procès-verbal de constat d'huissier a en outre été dressé le 17 février 2021 par Maître [D] [J], huissier de justice à [Localité 6].

Sur assignation délivrée le 27 octobre 2020 par Mme [U] à la SARL ISO Home protect et à la SARLU PCV Services, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile et suivant ordonnance du 09 mars 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen a notamment ordonné une mesure d'expertise et désigné M. [C] [Y] en qualité d'expert.

Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 30 novembre 2022.

Sur assignation délivrée le 19 avril 2023 par Mme [U] à la SARL ISO Home protect en paiement des sommes dues et suivant jugement réputé contradictoire du 22 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Rouen a :

- condamné la SARL Agence prévention protection environnement sécurité informatique et isolation à payer à Mme [U] la somme de 9 972,90 euros en réparation des préjudices subis ;

- condamné la SARL Agence prévention protection environnement sécurité informatique et isolation à payer à Mme [U] la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ;

- condamné la SARL Agence prévention protection environnement sécurité informatique et isolation aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration électronique du 04 mars 2024, la SARL Agence prévention protection environnement sécurité informatique et isolation (ISO Home protect) a interjeté appel de cette décision.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2024.

Exposé des prétentions des parties

Dans ses dernières conclusions communiquées le 03 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, la société ISO Home protect demande à la cour de :

- l'accueillir en son appel et l'en dire bien fondée ;

- infirmer le jugemen