Ch. civile et commerciale, 22 mai 2025 — 23/04113

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Texte intégral

N° RG 23/04113 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQ2O

COUR D'APPEL DE ROUEN

CH. CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 22 MAI 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

2021J00045

Tribunal de commerce de Bernay du 23 novembre 2023

APPELANTE :

Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Vincent GACOUIN de la SELARL POINTEL & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Pierre-olivier LEBLANC de la SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant.

INTIMEE :

S.A.S. VITRAGES ISOLANTS DE [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Yanick HOULE de la SELEURL Houle, avocat au barreau de PARIS, plaidant.

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 février 2025 sans opposition des avocats devant Mme VANNIER, présidente de chambre, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme VANNIER, présidente de chambre

M. URBANO, conseiller

Mme MENARD-GOGIBU, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme RIFFAULT, greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 04 février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025 puis prorogé à ce jour.

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 22 mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société Vitrages Isolants de [Localité 5] a pour activité principale le négoce, la transformation et le façonnage de produits verriers et de miroiterie, elle est assurée comme les autres sociétés du groupe Riou Glass au titre d'un contrat d'assurance auprès de la société Chubb European Group SE.

Affirmant avoir été contrainte suite à l'épidémie de Coronavirus de fermer son établissement pendant plusieurs semaines au cours du printemps 2020, elle a déclaré un sinistre auprès de la société Chubb European Group SE visant à être indemnisée de la perte d'exploitation liée à cette fermeture faisant valoir que cette perte pouvait être évaluée à 989 290 euros selon un cabinet d'expert.

Le 10 février 2021, la société Vitrages Isolants de [Localité 5] a mis en demeure la société d'assurance de lui régler en application de la police contractée la somme de 989 290 euros. Par réponse du 9 avril 2021, la société Chubb European Group SE a refusé de payer cette somme.

La société Vitrages Isolants de [Localité 5] a alors fait assigner la société d'assurance afin d'obtenir le paiement de la somme susvisée.

Par jugement en date du 23 novembre 2023, le tribunal de commerce de Bernay a :

- jugé que l'événement, à l'origine des difficultés rencontrées par la société SAS Vitrages Isolants de [Localité 5] est la pandémie de COVID 19,

- jugé que les trois conditions nécessaires à la mobilisation de la garantie « pertes d'exploitation » sont réunies et que la garantie « pertes d'exploitation » est donc mobilisable,

En conséquence,

- condamné la société Chubb European Group SE à payer à la société Vitrages Isolants de [Localité 5] la somme de 593.574 euros à titre d'indemnisation des pertes d'exploitation consécutives à la survenance de la pandémie de COVID- 19,

- débouté les parties de toutes leurs autres ou plus amples demandes,

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit,

-c ondamné la société Chubb European Group SE aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Avocats Normands conformément à l'article 699 du code de procédure civile, ceux visés à l'article 701 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 60,22 euros et à payer à la société SAS Les Isolants de [Localité 5] la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

La société Chubb European Group SE a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 décembre 2023.

EXPOSE DES PRETENTIONS

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 31 janvier 2025, la société Chubb European Group SE demande à la cour de :

- écarter des débats les pièces n°13 à 18 de Vitrages Isolants de [Localité 5].

-infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bernay du 23 novembre 2023 en ce qu'il a :

- jugé que l'évènement à l'origine des difficultés rencontrées par Vitrages Isolants de [Localité 5] était la survenue de la pandémie de Covid-19 ;

- jugé que les trois conditions nécessaires à la mobilisation de la garantie « pertes d'exploitation » étaient réunies et que la garantie