Chambre de la Proximité, 22 mai 2025 — 23/02651
Texte intégral
N° RG 23/02651 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNW6
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section PARITAIRE
ARRET DU 22 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de Rouen, décision attaquée en date du 04 juillet 2023, enregistrée sous le n° 51-22-08
APPELANTES :
Madame [B] [Z]
née le 14 Août 1941 à [Localité 12]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Non comparante, représentée par Me Ahmed AKABA de la SELARL ADVOCARE, avocat au barreau de ROUEN
Madame [U] [Z]
née le 04 Août 1965 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Non comparante, représentée par Me Ahmed AKABA de la SELARL ADVOCARE, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [P] [F]
né le 30 Janvier 1967 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Non comparant, représenté par Me Béatrice OTTAVIANI, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Gaëlle ALEXANDRE, membre de la SCP OTTAVIANI & ALEXANDRE, avocat au barreau ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de la plaidoirie et du délibéré
Monsieur TAMION, Président,
Madame ALVARADE, Présidente,
Madame TILLIEZ, Conseillère,
DEBATS :
Madame DUPONT, greffière
Un rapport oral a été fait avant les plaidoiries
A l'audience publique du 27 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025, prorogée 24 avril 2025 puis au le 22 mai 2025
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 22 mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Monsieur TAMION, président et par Madame DUPONT, greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 01er janvier 2011, Mme [U] [Z], en qualité de nue-propriétaire, et Mme [B] [Z], en qualité d'usufruitière, ont mis à disposition de M. [P] [F], des terres situées au [Adresse 10], commune de [Localité 12] (76) d'une contenance totale de 12ha 24a 95ca, cadastrées comme suit :
- section E n°[Cadastre 2] d'une contenance de 45a 25ca ;
- section E n°[Cadastre 3] d'une contenance de 49a 23ca ;
- section ZN n°[Cadastre 1] d'une contenance de 11ha 30a 47ca.
Par lettre recommandée avec avis de réception enregistrée au greffe le 05 mai 2022, les bailleresses ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Rouen aux fins de convocation de M. [P] [F] en audience de conciliation pour qu'il soit débattu de la résiliation du bail rural au titre de l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime.
Le greffier de ce tribunal a régulièrement convoqué les parties à l'audience de conciliation du 13 octobre 2022 lors de laquelle elles ne se sont pas conciliées.
Suivant jugement réputé contradictoire du 04 juillet 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Rouen a :
- débouté Mmes [U] et [B] [Z] de leur demande avant-dire-droit de communication des pièces ;
- débouté Mmes [U] et [B] [Z] de leur demande de résiliation du bail rural consenti à M. [F] le 01er janvier 2011 ;
- condamné solidairement Mmes [U] et [B] [Z] à payer à M. [F] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum Mmes [U] et [B] [Z] aux dépens ;
- rappelé que l'exécution provisoire était de droit.
Le premier juge les a déboutées de leur demande de résiliation de bail :
- estimant en premier lieu, au visa des articles L. 411-31 et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, que Mmes [Z] ne rapportaient pas la preuve d'une quelconque contrepartie, notamment financière, contre la mise à disposition des terres à la SCEA du Fayet, échouant ainsi à établir l'existence d'une sous-location prohibée ,
- estimant en second lieu, au visa des articles L. 411-31 et L. 411-39 du code rural et de la pêche maritime, que si l'absence de notification par M. [P] [F], preneur, aux bailleresses, de l'échange de parcelles auquel il avait procédé, constituait une contravention aux dispositions de l'article L.411-39 du code rural et de la pêche maritime, ce manquement
n'entraînait cependant pas la résiliation du bail en cause, dès lors que Mmes [Z] ne rapportaient pas la preuve d'un préjudice qui aurait résulté de l'échange ,
- estimant en troisième lieu, au visa de l'article L. 411-31 2°du code rural et de la pêche maritime que les bailleresses ne rapportaient pas la preuve du défaut d'entretien des terres litigieuses susceptible de compromettre la bonne exploitation du fonds loué ,
- estimant en quatrième lieu, au visa des articles L. 411-29 et L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime, que le retournement des terres auquel le preneur a procédé sans prouver avoir obtenu l'accord de ses bailleresses, ne constituait pas un motif légal de résiliation du bail, les cas étant limitativement énumérés par l'article L. 411-31 du code susvisé et que Mmes [Z] se contentaient d'alléguer les dégâts c