Ch. civile et commerciale, 22 mai 2025 — 22/02935
Texte intégral
N° RG 22/02935 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JFKW
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 22 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/3268
Tribunal judiciaire de Rouen du 24 février 2022
APPELANTE :
Société MAISONS DU MONDE FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.C.I. MATTHIAS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Pascale BADINA de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 février 2025 sans opposition des avocats devant Mme MENARD-GOGIBU, conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
Madame DE MASCUREAU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 13 février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 8 mars 2007, la SCI Matthias a consenti à la société Aquamondo, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Maisons du Monde, un bail commercial portant sur un bâtiment d'une superficie d'environ 1 776 m² Shon (dont 1 700 m² de surface de vente) édifié sur un terrain de 4 440 m² situé sur la Commune de Barentin (76) [Adresse 4] du lotissement [Adresse 5].
Ce bail a été conclu pour une durée de 9 années, devant commencer à compter de la date de livraison du bâtiment moyennant un loyer annuel de 240 000 euros HT assorti d'une clause de variation à l'expiration de chaque période annuelle.
Un avenant du 26 février 2008, précise que le local est d'une superficie d'environ
1 708 m² Shon (dont 1 700 m² de surface de vente).
Par un avenant du 6 août 2008, les parties ont fixé la date de prise d'effet du bail au 6 août 2008.
Le bailleur est intervenu à l'acte de cession du droit au bail par la société Aquamondo à la société Maisons du Monde du 26 juillet 2011 pour autoriser l'exercice de l'activité de « vente d'articles d'équipement de la maison et articles connexes et accessoires s'y rapportant. »
Le magasin Maisons du Monde France a ouvert ses portes au public le 8 octobre 2011.
Le 6 août 2014, le loyer annuel s'élevait à la somme de 263 572,84 euros HT.
Par acte d'huissier du 6 août 2014, la société Maisons du Monde France a présenté une demande de révision triennale, sollicitant la fixation du loyer annuel à la somme de 195 000 euros HT/HC à compter de cette date.
Par actes d'huissier des 30 et 31 mai 2017, la société Maisons du Monde France a sollicité le renouvellement du bail auprès de la SCI Matthias et de la SAS Financière des quatre rives, ès qualités de gestionnaire des locaux loués, à compter du 6 août 2017 moyennant un loyer annuel de 85 400 euros HT et hors charges.
Le 3 octobre 2017, la société Maisons du Monde France a réitéré sa demande de fixation du loyer et du bail renouvelé à compter du 6 août 2017 à la somme de 85.400 euros.
Par acte d'huissier du 13 septembre 2018, la société Maisons du Monde France a saisi le juge des loyers commerciaux aux fins de fixation du loyer du bail renouvelé à compter du 6 août 2017 à la somme de 85.400 euros.
Par mémoire notifié le 12 décembre 2018, le bailleur a sollicité la fixation du loyer du bail renouvelé à la somme annuelle de 204.960 euros et, s'il venait à être fait droit à la demande d'expertise, la fixation d'un loyer provisionnel identique au loyer en vigueur.
Par ordonnance du 16 mai 2019, une mesure d'expertise a été confiée à Monsieur [S].
L'expert a déposé son rapport le 18 mars 2020.
Par jugement du 24 février 2022, le tribunal judiciaire de Rouen a :
- fixé le loyer annuel renouvelé dû par la société Maisons du Monde France à la SCI Matthias à la somme de 179 340 euros hors taxes et hors charges et ce à compter du 6 août 2017, toutes les autres stipulations du bail commercial liant les parties demeurant inchangées ;
- condamné la SCI Matthias à restituer à la société Maisons du Monde France la quote-part des loyers indûment perçue à compter du 6 août 2017,
- dit que les intérêts au taux légal sur le trop-perçu de loyer seront dus par la SCI Matthias à compter du 13 septembre 2018 pour les loyers échus avant cette date et à compter de chaque échéance pour les loyers échus postérieurement à cette date,
- dit que les intérêts dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamné la SCI Matthias à payer à la société Maisons du Monde France la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- rejeté tout autre demande,
- condamné la SCI Matthias aux entiers dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire.
La société Maisons du Monde France a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 6 septembre 2022.
Par conclusions du 2 juin 2023, la société [Adresse 7] a notamment demandé à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a fixé le loyer annuel renouvelé à la somme de 179 340 euros hors taxes et hors charges et ce à compter du 6 août 2017 et de fixer le loyer du bail renouvelé à compter de cette date à la somme annuelle de 111 160 euros hors taxes et hors charges.
Par conclusions du 2 mars 2023, la SCI Matthias a notamment demandé à la cour d'infirmer la décision rendue le 24 février 2022 en ce qu'elle a fixé le loyer annuel renouvelé à la somme de 179 340 euros hors taxes et hors charges et ce à compter du 6 août 2017 et de le fixer à hauteur de la somme de 204 960 euros hors taxes et hors charges par an en principal.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2023.
Par arrêt du 7 décembre 2023, la cour d'appel a renvoyé l'affaire à l'audience du 4 avril 2024 afin qu'elle soit jugée dans une autre composition.
Par conclusions du 3 avril 2024, la société Matthias a demandé la révocation de la clôture prononcée le 13 juin 2023, la réouverture des débats, la fixation d'un nouveau calendrier de procédure aux motifs que la SAS Maisons du Monde France a exercé son droit d'option-congé par acte du 20 septembre 2023, a fait connaître sa volonté de renoncer au renouvellement du bail et a restitué les locaux le 29 février 2024.
La société Maisons du Monde France n'a pas répondu à cette demande.
Par arrêt du 20 juin 2024, la cour d'appel a révoqué l'ordonnance de clôture du 13 juin 2024, renvoyé l'affaire à la mise en état.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 14 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Maisons du Monde France qui demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondée la société Maisons du Monde France en son appel du jugement rendu le 24 février 2022 par le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Rouen,
Y faisant droit,
- réformer,
- statuer ce que droit quant à la demande tendant à voir « dire que les demandes de la société Maisons du Monde France sont devenues sans objet » ;
- débouter la SCI Matthias de ses autres demandes, savoir :
- condamner la société Maisons du Monde France à verser à la SCI Matthias la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ;
- condamner la société Maisons du Monde France à verser à la SCI Matthias la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance qui comprendront les frais d'expertise.
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
La SAS Maisons du Monde France fait valoir que :
* elle a été bien fondée à engager ce procès puisque la valeur locative de renouvellement proposée par l'expert et celle fixée par le juge des loyers était très substantiellement inférieure au loyer en cours à la date du renouvellement sans compter que le prix fixé à la baisse par le juge des loyers commerciaux était très probablement trop fort ;
* en cours d'instance, le 20 septembre 2023, compte de la confirmation de la désertification de la zone et de la diminution considérable de la commercialité, elle a notifié son droit d'option ;
* elle n'entend d'ailleurs évidemment pas maintenir de fixation de loyer.
Vu les conclusions du 31 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la SCI Matthias qui demande à la cour de :
- dire que les demandes de la société Maisons du Monde France sont devenues sans objet.
Par conséquent :
- débouter la société Maisons du Monde France de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la société Maisons du Monde France à verser à la SCI Matthias la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ;
- condamner la société Maisons du Monde France à verser à la SCI Matthias la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance qui comprendront les frais d'expertise.
La SCI Matthias fait valoir que :
* le 20 septembre 2023, la société Maisons du Monde France a exercé son droit d'option-congé ; les locaux ont été restitués par le preneur le 29 février 2024 ; sa demande est devenue sans objet.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le renouvellement du bail
Le litige avait pour objet la fixation du loyer du bail renouvelé à compter du 6 août 2017.
Faute d'accord sur un élément essentiel du bail, à savoir le prix du loyer, tant que dure la procédure de fixation de ce prix, chaque partie au bail bénéficie de son droit d'option et tant que les conditions du bail dont le renouvellement est proposé ou demandé ne sont pas définitivement fixées, chacune des parties demeure libre de ne pas se lier.
L'exercice par le locataire de son droit d'option constitue pour lui une renonciation au droit au renouvellement.
Par acte de commissaire de justice du 20 septembre 2023, la société Maisons du Monde France a fait signifier à la SCI Matthias son choix de renoncer au renouvellement du bail et de restituer les lieux le 29 février 2024 soit avant la fixation du prix du loyer par une décision définitive.
Par la notification de l'exercice du droit d'option, la société Maisons du Monde France a renoncé au renouvellement du bail ayant pris fin le 6 août 2017 ce qui rend sans objet la présente instance en fixation judiciaire du loyer du bail renouvelé à compter de cette même date.
Il s'ensuit que la Cour ne doit statuer que sur les demandes présentées au titre des frais irrépétibles et des dépens dont les frais d'expertise.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de première instance et d'appel en eux compris les frais d'expertise seront mis à la charge de la société Maisons du Monde France.
Il serait inéquitable de laisser à la SCI Matthias la charge des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu'elle a exposés en première instance et en appel. La SAS Maisons du Monde France sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et la même somme au titre de la procédure d'appel , soit une somme totale de 3 000 '
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe,
Constate que le litige en fixation de loyer est devenu sans objet étant donné l'exercice par la SAS Maisons du Monde France de son droit d'option,
Condamne la SAS Maisons du Monde France aux dépens de première instance et d'appel en eux compris les frais d'expertise,
Condamne la SAS Maisons du Monde France à payer à la SCI Matthias la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,