Chambre Sociale, 20 mai 2025 — 25/00567
Texte intégral
20 MAI 2025
Arrêt n°
ChR/NB/NS
Dossier N° RG 25/00567 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GK45
[V] [D]
/
Société CONSTRUCTEL CONSTRUCTIONS ET TELECOMMUNICATIONS venant aux droits de la société CONSTRUCTEL ENERGIE
Sur requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu le 08 avril 2025
RG N°22/1069
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 14 avril 2022, enregistrée sous le n° f 20/00530
Arrêt rendu ce VINGT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [V] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par M. [U] [O], défenseur syndical
Appelant dans l'affaire au fond
Défendeur à la requête en rectification d'erreur matérielle
ET :
Société CONSTRUCTEL CONSTRUCTIONS ET TELECOMMUNICATIONS venant aux droits de la société CONSTRUCTEL ENERGIE
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Thierry CARRON de la SELARL REQUET CHABANEL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Intimée dans l'affaire au fond
Requérante en rectification d'erreur matérielle
La Cour saisie par requête, statuant sans audience conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile modifié par décret 2010-1165 du 1er octobre 2010 a rendu ce jour l'arrêt suivant :
Par requête enregistrée au greffe de la cour le 8 avril 2025, Me Barbara GUTTON, l'avocat de la société CONSTRUCTEL CONSTRUCTIONS ET TELECOMMUNICATIONS venant aux droits de la société CONSTRUCTEL ENERGIE a sollicité la rectification d'une erreur matérielle affectant la décision rendue le 8 avril 2025.
Le conseil de la société CONSTRUCTEL CONSTRUCTIONS ET TELECOMMUNICATIONS venant aux droits de la société CONSTRUCTEL ENERGIE indique que la dénomination de sa cliente est erronée.
Il est donc demandé de rectifier cette décision en ce sens.
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer sans audience dès lors qu'il n'est pas nécessaire d'entendre les parties, une copie de la requête leur ayant été transmise par courrier du 11 avril 2025 sans observation de leur part.
MOTIFS
Il convient de lire dans l'arrêt RG N° 22/01069 rendu en date du 8 avril 2025 par la chambre sociale de la cour d'appel de Riom que la société CONSTRUCTEL CONSTRUCTIONS ET TELECOMMUNICATIONS vient aux droits de la société CONSTRUCTEL ENERGIE
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant sans audience
- Rectifie l'arrêt de la cour prononcé le 8 avril 2025 et dit que la société CONSTRUCTEL CONSTRUCTIONS ET TELECOMMUNICATIONS vient aux droits de la société CONSTRUCTEL ENERGIE,
- Ordonne la mention de la présente décision sur la minute et les expéditions de la décision ainsi que sa notification aux parties,
- Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN