1ère Chambre, 22 mai 2025 — 25/00128

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

Du 22 mai 2025

Ordonnance n° 243

N° RG 25/00128 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GJS6

PV

[C] [F] / [K] [Z], [N] [X]

Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand, décision attaquée en date du 12 Novembre 2024, enregistrée sous le n° 23/00757

ORDONNANCE rendue le VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier

ENTRE :

Mme [C] [F]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Géraud MANEIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

APPELANTE

ET :

Mme [K] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Jean-Louis TERRIOU de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

M. [N] [X]

[Adresse 2]

[Localité 6]

INTIMES

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 17 avril 2025 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 22 mai 2025, l'ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 7 août 2014 à effet au 15 septembre 2014, Mme [K] [Z] a donné à bail à M. [N] [X] un logement situé [Adresse 7] à [Localité 6] (Puy-de-Dôme) pour une durée de trois ans, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 680,00 ', outre 20,00 ' au titre des provisions sur charges. Le 11 aout 2014, Mme [C] [F] a signé un engagement de caution portant sur le bail susmentionné. Dans le dernier état des relations contractuelles, le montant du loyer s'élève à la somme mensuelle de 738,09 ', outre 10,00 ' par mois de provision de charges, soit au total la somme de 748,09 '.

La bailleresse a signifié le 1er février 2023 au locataire un commandement de payer, dénoncé le 2 février 2023 à Mme [F], ce dernier visant la clause résolutoire insérée au bail au titre d'un arriéré de loyer et de charges à hauteur de 3.145,56 '. Parallèlement, Mme [Z] a fait délivrer à M.[X] par acte de commissaire de justice, un congé pour vendre le bien immobilier loué, celui-ci étant proposé au prix de 160.000,00 ' avec exercice de la reprise au 14 septembre 2023. M. [X] n'a pas fait connaître à la bailleresse son souhait de se porter acquéreur du bien mais a sollicité des délais supplémentaires pour quitter le logement.

C'est dans ces conditions que Mme [K] [Z] a assigné les 16 et 17 novembre 2023 M. [X] et Mme [F], en qualité de caution, devant le Juge de la protection des contentieux du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand qui, suivant un jugement n° RG-23/00757 rendu le 12 novembre 2024, a :

- débouté Mme [F] de sa demande tendant à constater la nullité de l'engagement de caution du 11 août 2014 ;

- débouté Mme [F] de sa demande de délais de paiement et d'intérêt à taux réduit pour les échéances reportées ;

- débouté M. [X] de sa demande de délais de paiement ;

- condamné M. [X] et Mme [F] à payer solidairement à Mme [Z] la somme de 12.497,81 ', décompte arrêté au 16 avril 2024 au titre des loyers impayés, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,

- condamné M. [X] et Mme [F] à payer in solidum à Mme [Z] une indemnité de 350,00 ' sur le fondement de I'adicle 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

- rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par déclaration formalisée par le RPVA le 16 janvier 2025, le conseil de Mme [F] a interjeté appel de la décision susmentionnée.

Vu l'ordonnance rendue le 29 janvier 2025 par le Président de la 1er Chambre civile au visa des articles 902, 905, 908, 909, 910 du code de procédure civile, ayant notamment pour objet de rappeler :

* d'une part que le conseil de l'appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance chargée du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d'appel ;

* d'autre part que le conseil de l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

Par conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 21 février 2025, le conseil de Mme [K] [Z] a demandé de :

- au visa de l'article 526 du code de procédure civile ;

- prononcer la radiation de l'affaire du rôle de la Cour d'appel de Riom pour défaut d'exécution enregistrée sous le numéro de RG-25/00128 ;

- condamner Mme [F] :

* à payer à Mme [Z] une indemnité de 1.200,00 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* aux entiers dépens de l'instance,avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP