1ère Chambre, 22 mai 2025 — 24/01975
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 22 mai 2025
Ordonnance n° 244
N° RG 24/01975 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GJDA
PV
Syndic. de copro. [H] [W] / [U] [J]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4], décision attaquée en date du 27 Novembre 2024, enregistrée sous le n° 24/00835
ORDONNANCE rendue le VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ par Nous, Philippe VALLEIX, président de la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
Syndic. de copro. [H] [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Denis COTTIER de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. [U] [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non représenté
INTIME
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 17 avril 2025 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 22 mai 2025, l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement n° RG-24/00835 rendu le 27 novembre 2024 suivant la procédure accélérée au fond par le tribunal judiciaire de Montluçon dans l'instance opposant le SYNDICAT DE COPROPRIETE IMMEUBLE [Adresse 5] à M.[U] [J].
Vu la déclaration d'appel ayant été formalisée par le RPVA le 17 décembre 2024 par le conseil du SYNDICAT DE COPROPRIETE IMMEUBLE [Adresse 5] à l'encontre de la décision susmentionnée.
Vu l'ordonnance rendue le 31 décembre 2024 par le Président de la première chambre civile au visa des dispositions des articles 905, 906, 906-1 et 906-2 du code de procédure civile, fixant l'affaire suivant la procédure à bref délai à l'audience en conseiller-rapporteur du 25 septembre 2025 à 14h00 et ayant notamment pour objet de rappeler :
' que le conseil de l'appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai et, à l'égard des parties n'ayant pas constitué avocat, par voie de signification dans le délai supplémentaire du mois suivant l'expiration du délai précité ;
' que le conseil de l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ;
' que l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe ;
' que dans le cas où l'intimé n'a pas constitué avocat, l'appelant doit lui faire signifier la déclaration d'appel et une copie de l'avis de fixation à bref délai dans un délai de vingt jours à compter de la notification de l'ordonnance de fixation de l'affaire sous peine de caducité de cette déclaration d'appel.
* que si l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il sera procédé par voie de notification à son avocat.
Le conseil du SYNDICAT DE COPROPRIETE IMMEUBLE [Adresse 5] n'ayant pas remis ses conclusions au Greffe dans le délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai le 31 décembre 2024, ce dernier a fait d'office l'objet par le Greffe le 10 mars 2025 d'un avis de caducité de la déclaration d'appel pour non-respect des délais pour conclure au visa des dispositions de l'article 906-2 du code de procédure civile.
Les conseils respectifs des parties n'ont adressé aucunes conclusions ni aucun message par le RPVA après communication de cet avis de caducité de la déclaration d'appel.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats, lors de l'audience d'incidents contentieux du 17 avril 2025 à 9h30, la décision suivante a été mise en délibéré au 22 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En cas d'application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile sur le recours à la procédure d'appel à bref délai, l'article 906-2 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que ' A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.'
En l'occurrence, le conseil du SYNDICAT DE COPROPRIETE IMMEUBLE [Adresse 5] n'a pas remis ses conclusions d'appelant au Greffe dans le délai légalement imparti de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai.
Il importe dans ces conditions de déclarer cette déclaration d'appel irrecevable pour cause de caducité.
Les dépens de l'instance seront supportés par le SYNDICAT DE COPROPRIETE IMMEUBLE [Adresse 5].
PAR CES MOTIFS,
LE PRÉSIDENT DE LA 1ère CHAMBRE CIVILE.
DÉCLARE IRRECEVABLE pour cause de caducité la déclaration d'appel formalisée par le RPVA le 17 décembre 2024 par le conseil du SYNDICAT DE COPROPRIETE IMMEUBLE RESIDENCE MICHELET à l'encontre du jugement n° RG-24/00835 rendu le 27 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Montluçon dans l'instance opposant le SYNDICAT DE COPROPRIETE IMMEUBLE RESIDENCE MICHELET à M.[U] [J].
CONDAMNE le SYNDICAT DE COPROPRIETE IMMEUBLE RESIDENCE MICHELET aux entiers dépens de l'instance.
Le greffier Le président de chambre