1ère Chambre, 22 mai 2025 — 24/01919
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 22 mai 2025
Ordonnance n° 242
N° RG 24/01919 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GI6Y
PV
COMMUNE DE [Localité 3] / Compagnie d'assurance CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE - GROUPAMA
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 18 Novembre 2024, enregistrée sous le n° 22/03990
ORDONNANCE rendue le VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
COMMUNE DE [Localité 3]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me François Xavier LHERITIER de la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE et DEMANDERESSE À L'INCIDENT
ET :
Compagnie d'assurance CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE - GROUPAMA
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me François POULET de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 14 avril 2025 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 22 mai 2025, l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
La COMMUNE DE [Localité 3] est propriétaire depuis 2017 d'un tènement immobilier d'une superficie globale de 4.200 m2 cadastré section B numéro [Cadastre 1] et situé [Adresse 5] à [Localité 3] (Puy-de-Dôme). Le 25 mai 2018, elle a donné à bail cet ensemble immobilier à la SAS LE CLOS DES SENS à compter du 1ermai 2018, moyennant un loyer annuel de 20.400,00 ' HT. Il a été convenu que le loyer serait augmenté après réalisation de travaux d'aménagement d'une salle de réception dans le bien loué, aux frais de la commune. Le 24 juillet 2019, le bail a été résilié, et un nouveau bail a été signé, à effet du 1er août 2019, avec une augmentation du montant du loyer à 28.800,00 ' HT par an.
Durant l'été 2018, la SAS LE CLOS DES SENS a fait état de l'apparition de désordres dans le bâti. La COMMUNE DE [Localité 3] a dès lors déclaré ce sinistre à son assureur la société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE le 29 novembre 2018 puis le 9 août 2019.
Par arrêté interministériel du 16 juillet 2019 publié au Journal officiel de la République française le 9 août 2019, l'état de catastrophe naturelle a été reconnu sur le territoire de la COMMUNE DE [Localité 3] du fait de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2018. Le 30 septembre 2019, en lecture de deux rapports APAVE et AExpert Bâtiment, la COMMUNE DE [Localité 3] a pris un arrêté municipal de fermeture provisoire des locaux susmentionnés. A la suite des déclarations de sinistre qui lui avaient été adressées, la société d'assurances GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE a mandaté la société Alpha BTP afin de réaliser des investigations géotechniques.
Par jugement du 17 octobre 2019, le tribunal de commerce de Clerrnont-Ferrand a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS LE CLOS DES SENS, procédure convertie en liquidation judiciaire simplifiée par jugement du 12 décembre 2019.
Par acte d'huissier de justice du 28 novembre 2019, la SAS LE CLOS DES SENS et son mandataire judiciaire la SELARL MJ [C] ont assigné la COMMUNE DE [Localité 3] devant le Président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand qui, suivant une ordonnance de référé rendue le 2 juin 2020, a ordonné l'expertise judiciaire sollicitée et débouté les parties du surplus de leurs demandes. L'exercice de cette mesure d'instruction a été à M. [G] [J], architecte expert près la cour d'appel de Riom. Le 26 mai 2021, la COMMUNE DE [Localité 3] a appelé en la cause son assureur la société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE afin de lui étendre la mesure d'expertise en cours, cette extension ayant été prononcée par ordonnance de référé du 27 juillet 2021. Après avoir réalisé sa mission, l'expert judiciaire commis a établi son rapport le 2 mars 2022.
En lecture de ce rapport d'expertise judiciaire, la SAS LE CLOS DES SENS, représentée par son liquidateur la SELARL MJ [C], et M. [K] [P] ont le 29 septembre 2022 la COMMUNE DE [Localité 3] afin de la condamner à payer, au bénéfice de l'exécution provisoire :
- à la SAS LE CLOS DES SENS, représentée par son liquidateur la SELARL MJ [C] :
* la somme de 431.574,36 ' au titre du passif de la procédure collective de la SAS LE CLOS DES SENS arrêté par la SELARL MJ [C] (état des créances) ;
* la somme 766.050,00 ' au titre de la perte d'exploitation et du préjudice économique ;
* une indemnité de 3.000,00 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- à M. [K] [P] :
* la somme de 30.000,00 ' à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral subi ;
* une indemnité de 3.0