1ère Chambre, 22 mai 2025 — 24/01723
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 22 mai 2025
Ordonnance n° 241
N° RG 24/01723 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GIMC
PV
[M] [F] / [T] [H], S.C.I. SOALZI
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection du TJ du PUY EN VELAY, décision attaquée en date du 10 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 11-24-00063
ORDONNANCE rendue le VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
Mme [M] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Isabelle MOULINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
S.C.I. SOALZI
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle MABRUT de la SELARL KAEPPELIN-MABRUT, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
INTIMEE et DEMANDERESSE À L'INCIDENT
M. [T] [H]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non représenté
INTIME
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 17 avril 2025 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 22 mai 2025, l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement n°11-24/000063 rendu le 10 juillet 2024 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay dans l'instance opposant la SCI SOALZI à M. [T] [H] et Mme [M] [F] :
-constatant que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant sur un bail d'habitation conclu le 5 mai 2017 à compter du 20 juin 2017 entre la SCI SOALZI et M. [H] concernant un appartement d'habitation dépendant d'un immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 3] (Puy-en-Velay) sont réunis à la date du 17 janvier 2024 du fait d'un commandement de payer des loyers impayés visant cette clause résolutoire signifié le 16 novembre 2023 et que le bail s'en trouve résilié à cette même date ;
- ordonnant en conséquence à M. [H] de libérer les lieux précédemment loués et de restituer les clés à compter de la signification du jugement ;
- disant qu'à défaut pour M. [H] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI SOALZI pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
- condamnant solidairement M. [H] et Mme [F] à payer à la SCI SOALZI la somme de 1.954,00 ' au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d'occupation selon décompte arrêté au 10 avril 2024 (échéance du mois d'avril 2024 comprise), avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2023 sur la somme de 1.229,00 ', à compter du 9 février 2024 sur la somme de 518,00 ' et à compter du jugement pour le surplus ;
- condamnant solidairement M. [H] et Mme [F] à payer à la SCI SOALZI une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 449,00 ' du 1er mai 2024 jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
- rejetant la demande de dommages-intérêts de la SCI SOALZI ;
- condamnant in solidum M. [H] et Mme [F] à payer à la SCI SOALZI une indemnité de 200,00 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamnant in solidum M. [H] et Mme [F] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de leur dénonce à la CCAPEX, au Préfet et à la caution de ce contrat de bail ;
- rappelant que la décision est exécutoire par provision de plein droit.
Vu la déclaration d'appel formalisée le 7 novembre 2024 par le conseil de Mme [F] sur la décision susmentionnée.
Vu l'ordonnance rendue le 20 novembre 2024 par le président de chambre au visa des articles 902, 905, 908, 909, 910 du code de procédure civile, ayant notamment pour objet de rappeler :
* d'une part que le conseil de l'appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d'appel ;
* d'autre part que le conseil de l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Vu les conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 23 décembre 2024 par le conseil de Mme [F].
Vu les conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 21 mars 2025 par le conseil de la SCI SOALZI.
M. [H] n'a pas constitué avocat et était donc non-comparant. Les significations de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant n'ont pu être diligentées à sa personne et ont été déposées en l'étude de l'huissier de justice instrumentaire le 14 janvier 2025.
' Vu les conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 28 février 2025 par le conseil de la SCI SOALZI, demandant de :
- au visa de l'article 538 du code de procédure civile ;
- déclarer irrecevable l'appel formé par Mme [F] le 7 novembre 2024 à l'encontre du jugement du 10 juillet 2024 ;
- condamner Mme [F] :
* à payer la SCI SOALZI une indemnité de 2.500,00 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* aux entiers dépens de l'appel.
' Vu les conclusions de défense à incident notifiées par le RPVA le 24 mars 2025 par le conseil de Mme [M] [F], demandant de :
- au visa des articles 538 et suivants ainsi que l'article 700 du code de procédure civile, du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles, et de l'article 37 alinéa 2 de la Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- juger l'appel interjeté par Mme [F] le 7 novembre 2024 recevable et bien fondé;
- débouter la société SOALZI prise en la personne de son représentant légal en exercice de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la société SOALZI prise en la personne de son représentant légal en exercice:
* à payer à Mme [F] une indemnité de 2.000,00 ' par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
* aux entiers dépens.
Cet incident contentieux a été évoqué lors de l'audience de mise en état du 17 avril 2025 à 9h30. Après clôture des débats, la décision suivante a été mise en délibéré au 22 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, le délai d'appel est d'un mois, l'article 528 alinéa 1er du même code précisant notamment que « Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement (') ».
Le jugement du 10 juillet 2024 du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay de Clermont-Ferrand a été signifié par la SCI SOALZI à Mme [F] par acte d'huissier de justice du 11 septembre 2024. Cette dernière disposait donc en principe d'un délai d'un mois, sauf dispositif réglementaire particulier, pour interjeter appel du jugement de première instance, ce délai ayant en conséquence expiré le 11 octobre 2024 alors que l'appel a été formalisé le 7 novembre 2024.
Or, constitue un dispositif réglementaire particulier l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles, qui dispose que :
« Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 906-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.»
En l'occurrence, Mme [F] a déposé le 10 octobre 2024 une demande d'aide juridictionnelle à l'occasion de cette instance, soit avant l'expiration au 11 octobre 2024 de ce délai d'appel, alors que l'aide juridictionnelle dont elle demandait le bénéfice lui a été refusée par une décision du 16 octobre 2024 du Bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand. Sa déclaration d'appel régularisée le 7 novembre 2024 s'avère donc normalement recevable, celle-ci ayant été formée avant l'expiration du nouveau délai d'un mois qui courait à compter de la date précitée du 16 octobre 2024.
La demande formée par la SCI SOALZI aux fins d'irrecevabilité de la déclaration d'appel de Mme [F] en allégation de tardiveté sera en conséquence rejetée.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties.
Enfin, succombant à l'instance d'incident, la SCI SOALZI en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,
JUGE RECEVABLE la déclaration d'appel formalisée le 7 novembre 2024 par Mme [M] [F] à l'encontre du jugement n° 11-24/000063 rendu le 10 juillet 2024 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay dans l'instance opposant la SCI SOALZI à M. [T] [H] et Mme [M] [F].
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE la SCI SOALZI aux dépens de l'incident.
Le greffier Le magistrat de la mise en état