1ère Chambre, 22 mai 2025 — 24/01716

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE [Localité 6]

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

Du 22 mai 2025

Ordonnance n° 240

N° RG 24/01716 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GILU

PV

[T] [I] / [S] [B]

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5], décision attaquée en date du 02 Septembre 2024, enregistrée sous le n° 22/00327

ORDONNANCE rendue le VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier

ENTRE :

Mme [T] [I]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

APPELANTE

ET :

M. [S] [B]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

et par Me Frédéric DELAHAYE de la SELARL LEMASSON-DELAHAYE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIME

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 17 mai 2025 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 22 mai 2025, l'ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu le jugement n° RG-22/00327 rendu le 2 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Moulins dans l'instance opposant M. [S] [B] à Mme [L] [I].

Vu la déclaration d'appel formalisée par le RPVA le 5 novembre 2024 par le conseil de Mme [I] à l'encontre de M. [B] .

Vu l'ordonnance rendue le 20 novembre 2024 par le président de chambre au visa des articles 902, 905, 908, 909, 910 du code de procédure civile, ayant notamment pour objet de rappeler :

* d'une part que le conseil de l'appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance chargée

du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d'appel ;

* d'autre part que le conseil de l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

Vu l'avis de caducité de cette déclaration d'appel, délivré le 10 février 2025 aux parties par le Greffe au visa des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile, rappelant que l'appelant disposait d'un délai de trois mois à compter de la date de déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de cette déclaration d'appel relevée d'office, en application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, et qu'aucunes conclusions n'ont été remises par ce dernier dans ce délai.

Vu les conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 18 mars 2025 par le conseil de M. [B] demandant de :

au visa des articles 696, 700 et 908 du code de procédure civile ;

prononcer la caducité de la déclaration d'appel régularisée par Mme [I] le 5 novembre 2024 à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Moulins le 2 septembre 2024 faute de conclusions d'appelant signifiées avant le 6 février 2025 ;

condamner Mme [I] :

à payer à M. [B] une indemnité de 1.860,00 ' en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

aux entiers dépens d'appel.

Les conseils respectifs des parties n'ont adressé aucun message par le RPVA après communication de cet avis d'irrecevabilité.

Après évocation de cet incident et clôture des débats, lors de l'audience d'incidents contentieux de mise en état du 17 avril 2025 à 9h30, la décision suivante a été mise en délibéré au 22 mai 2025, par mise à disposition au greffe.

DISCUSSION

L'article 908 du code de procédure civile dispose que « À peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. ».

En l'occurrence, force est de constater que le conseil de Mme [I] n'a déposé aucunes conclusions d'appelant dans le délai de trois mois légalement requis à compter de la date du 5 novembre 2024 de la déclaration d'appel, ce délai étant donc expiré depuis le 5 février 2025.

Il importe dans ces conditions de déclarer cette déclaration d'appel irrecevable pour cause de caducité.

La procédure d'incident ayant été déclenchée à l'initiative du Greffe, il ne paraît pas inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de M. [B] les frais irrépétibles qu'il a été amené à engager à l'occasion de cette procédure d'incident.

Les entiers dépens de l'instance seront supportés par Mme [I].

PAR CES MOTIFS,

LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,

DÉCLARE IRRECEVABLE pour cause de caducité la déclaration d'appel formalisée par le RPVA