1ère Chambre, 22 mai 2025 — 24/00962

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

Du 22 mai 2025

Ordonnance n° 235

N° RG 24/00962 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GGFM

PV

[K] [I] / [S] [J], [B] [R]

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 30 Avril 2024, enregistrée sous le n° 22/03580

ORDONNANCE rendue le VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier

ENTRE :

M. [K] [I]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Charles-Philippe GROS de la SELARL AVK ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

APPELANT

ET :

M. [S] [J]

et Mme [B] [R]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentés par Me Philippe GATIGNOL de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

INTIMES et DEMANDEURS À L'INCIDENT

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 17 avril 2025 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 22 mai 2025, l'ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [S] [J] et Mme [B] [R] épouse [J] étaient propriétaires d'un immeuble dénommé '[5]' et situé [Adresse 3] (Puy-de-Dôme). Les 12 et 17 novembre 2020, ils ont signé avec M. [K] [I] un compromis de vente portant sur ce bien immobilier moyennant le prix de 360.000,00 ' sous la condition suspensive d'obtention d'un ou plusieurs prêts, cette condition devant être réalisée au plus tard dans les 45 jours de l'acte.

Par courrier du 27 avril 2021, les époux [J] ont mis en demeure M. [I] de justifier sous huit jours du dépôt de sa demande de prêt auprès d'un établissement bancaire dans un délai raisonnable et de l'obtention de son prêt. En réponse, M. [I] a adressé une attestation datée du 10 mars 2021 de la société Ymanci lui indiquant ne pouvoir faire droit à sa demande de prêt. Le 10 mai 2021, les époux [J] ont fait savoir à M. [I] qu'ils considéraient le compromis de vente caduque.

M. [J] et Mme [R] épouse [J] ont dès lors assigné M. [I] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander le paiement de la clause pénale stipulée au compromis de vente et l'indemnisation de leur préjudice.

C'est dans ces conditions que le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a , suivant un jugement n° RG-22/03580 rendu le 30 avril 2024 :

- prononcé la caducité du compromis de vente signé les 12 et 17 novembre 2020 entre, d'une part, M. [J] et Mme [R] épouse [J], et d'autre part, M. [I] ;

- condamné M. [I] à payer à M. [J] et Mme [R] épouse [J] la somme de 25.200,00 ' à titre de clause pénale ;

- dit que cette somme de 25.200,00 ' portera intérêts de retard au taux légal à compter du jugement ;

- rejeté la demande de M. [J] et Mme [R] épouse [J] en paiement d'une somme de 8.010,96 en allégation de frais annexes ;

- condamné M. [I] aux dépens de l'instance ;

- condamné M. [I] à payer à M. [J] et Mme [R] épouse [J] une indemnité de 2.500,00 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté la demande de M. [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration formalisée par le RPVA le 11 juin 2024, le conseil de M. [J] et Mme [R] épouse [J] a interjeté appel de la décision susmentionnée.

Vu l'ordonnance rendue le 19 juin 2024 par le Président de la 1er Chambre civile au visa des articles 779, 902, 904-1, 907, 908, 909, 910 et 911-2 du code de procédure civile, ayant notamment pour objet de rappeler :

* d'une part que le conseil de l'appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance chargée du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d'appel ;

* d'autre part que le conseil de l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

Par conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 22 octobre 2024, le conseil de M. [S] [J] et Mme [B] [R] épouse [J] a demandé de :

- au visa de l'article 524 du code de procédure civile ;

- déclarer la demande de M. [J] et de Mme [R] épouse [J] recevable et bien fondée ;

- prononcer la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution de la décision du 30 avril 2024 du tribunal judiciaire de clermont-ferrand ;

- condamner M. [I] :

* à payer à M. [J] et Mme [R] épouse [J] une indemnité de 2.000,00 ' en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

* aux entiers dépens.

Aucunes conclusions de défense à incident n'ont été notifiées par le RPVA par le conseil de M. [K] [I]