1ère Chambre, 22 mai 2025 — 24/00398

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

Du 22 mai 2025

Ordonnance n° 234

N° RG 24/00398 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GEPR

PV

[U] [B] / [T] [K], [H] [A], S.A. AXA FRANCE IARD

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CUSSET, décision attaquée en date du 15 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 21/00978

ORDONNANCE rendue le VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier

ENTRE :

M. [U] [B]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

et par Me Jean-Pascal TREINS de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANT

ET :

M. [T] [K]

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représenté par Me François RAYNAUD de la SELARL BERNARDET-RAYNAUD, avocat au barreau de MOULINS

INTIME et DEMANDEUR À L'INCIDENT

S.A. AXA FRANCE IARD

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMEE et DEMANDERESSE À L'INCIDENT

M. [H] [A]

[Adresse 7]

[Localité 8]

Représenté par Me Antoine PORTAL de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIME

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 17 avril 2025 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 22 mai 2025, l'ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [T] [K] et son épouse sont propriétaires d'une maison située [Adresse 1] à [Localité 8] (Allier). Par acte authentique du 29 juin 2000, M. [U] [B] a acquis l'immeuble mitoyen situé [Adresse 4], ce bien étant assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD par un contrat multirisque habitation. Le 28 février 2017, le Maire de la commune de [Localité 8] a pris un arrèté de péril concernant l'immeuble appartenant à M. [B] en raison de l'état de la toiture

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 octobre 2017, les enfants de M. et Mme [K] ont alerté M. [B] quant à l'état de la toiture. M. [B] a sollicité le 19 juin 2018 M. [H] [A], exerçant sous l'enseigne MJC, aux fins de réfection de cette toiture. Ce dernier a posé un bâchage puis a arrêté les travaux entrepris suite à un accident de travail survenu le 31 octobre 2018.

Par courriers des 4 et 15 mars 2019, M. et Mme [K] ont mis en demeure M. [B] de procéder à la remise en état de la toiture, l'absence de travaux de couverture leur occasionnant des infiltrations. L'assureur de M. [K] a mandaté le cabinet d'expertise SARETEC aux fins d'expertise amiable. Après avoir réalisé sa mission, l'expert amiable a établi son rapport le 29 janvier 2019.

Par courrier du 13 mai 2019, l'assureur de M. [K] a mis en demeure M. [B] afin de poursuivre les travaux de réfection de son immeuble. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 septembre 2019, l'assureur de M. [B], la SA AXA FRANCE IARD, a mis en demeure M. [A] de terminer ces travaux.

Par ordonnance de référé du 26 août 2020, le Président du tribunal judiciaire de Cusset a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [V] [L], expert en construction près la cour d'appel de Riom, portant sur la constatation des désordres et le cas échêant en rechercher la cause et de chiffrer les travaux nécessaires si la reprise de l'ouvrage est envisageable. Après avoir réalisé sa mission, l'expert judiciaire commis a établi son rapport le 22 février 2021. Les opérations d'expertise se sont déroulées au contradictoire de MM. [K] et [B].

C'est dans ce contexte que M.[K] a assigné le 13 octobre 2021 M. [B] devant le tribunal judiciaire de Cusset aux fins de condamnation sous astreinte à réaliser des travaux et à l'indemniser des préjudices subis. M. [B] a assigné le 11 mai 2022 M. [A], exerçant sous l'enseigne MJC, en intervention forcée devant le même tribunal notamment d'être garanti par ce dernier des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. La jonction des deux procédures a été prononcée par ordonnance du 8 juin 2022.

C'est dans ces conditions que le tribunal judiciaire de Cusset a, suivant un jugement n° RG-21/00978 rendu le 15 janvier 2024 :

- débouté M. [K] de sa demande en condamnation à obligation de faire ;

- condamné M. [B] à payer à M. [K] la somme de 5.956,00 ' au titre de son préjudice matériel ;

- condamné M. [B] à payer à M. [K] la somme de 13.000,00 ' au titre de son préjudice de jouissance ;

- condamné M. [B] à payer à M.[K] la somme de 3.000,00 ' au titre de son préjudice moral ;

- débouté M. [B] de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travaux ;

- débouté M. [B] de sa demande en condamnation de M. [A] à lui payer la somme 6.050,00 ' au titre du remboursement de l'acompte ;

- condamné M. [B] à payer à M. [K] une indemnité de 3.000,00 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M.