Chambre Sociale, 20 mai 2025 — 22/01301
Texte intégral
20 MAI 2025
Arrêt n°
ChR/NB/NS
Dossier N° RG 22/01301 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F2V3
[F] [A] divorcée [X]
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S.A.S. API RESTAURATION
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de moulins, décision attaquée en date du 02 juin 2022, enregistrée sous le n° f 21/00045
Arrêt rendu ce VINGT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [F] [A] divorcée [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Antoine JAUVAT de la SCP SCP D'AVOCATS W. HILLAIRAUD - A. JAUVAT, avocat au barreau de MOULINS
APPELANTE
ET :
S.A.S. API RESTAURATION
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-françois CORMONT de la SELARL AUXIS AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
INTIMEE
M. RUIN, Président en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 17 mars 2025, tenue en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS API RESTAURATION est spécialisée dans le domaine de la restauration collective, elle confectionne et livre des repas pour diverses personnes morales de droit public ou de droit privé.
Madame [F] [A], ex-épouse [X], née le 24 juin 1963, indique avoir été embauchée en septembre 2009 par la société SOGIREST, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'agent de restauration.
Madame [F] [A] était affectée au marché de la restauration du personnel de l'entreprise [Localité 8] FRANCE sur le site de [Localité 7] (03).
À compter du 4 avril 2015, le contrat de travail à durée indéterminée de Madame [F] [A] a été transféré à la SAS API RESTAURATION qui a pris en charge le marché de la restauration collective de cette entreprise [Localité 8]. Un avenant au contrat de travail signé dans ce cadre prévoit notamment une reprise d'ancienneté au 1er mai 2010, un travail à temps partiel, un poste de caissière restauration (statut employée niveau 2). La convention collective applicable à la relation de travail est celle du personnel des entreprises de restauration de collectivités.
Par courrier recommandé daté du 20 février 2018, la société API RESTAURATION a informé Madame [F] [A] que :
- le contrat de prestation de restauration sur le site de [Localité 7] pour le client [Localité 8] a été dénoncé et prendra fin le 28 février 2018 ;
- ce marché n'était pas repris en l'état par une autre entreprise du secteur de la restauration collective et que l'entreprise [Localité 8] n'était pas tenue de reprendre le personnel affecté à ce marché ;
- Madame [F] [A] resterait donc salariée de société API RESTAURATION au 1er mars 2018.
À compter du lundi 5 mars 2018, Madame [F] [A] a été affectée par l'employeur sur un autre marché de restauration collective de la société API RESTAURATION, à savoir le site de l'entreprise BOSCH situé à [Localité 5].
A compter du 14 avril 2018, Madame [F] [A] a été placée en arrêt de travail. Le premier certificat médical, daté du 14 avril 2018, vise un accident du travail et mentionne une 'dépression réactionnelle à un harcèlement moral'.
Par courrier daté du 26 avril 2018, Madame [F] [A] dénonçait auprès de son employeur une situation de harcèlement moral en raison des agissements répétés à son encontre de Monsieur [P] [Y], chef de secteur, et de Monsieur [D] [Z], chef cuisinier.
Le 8 juin 2018, Madame [F] [A] effectuait une déclaration de maladie professionnelle pour des épisodes dépressifs (dépression réactionnelle à un harcèlement moral sur le lieu de travail) constatés le 14 avril 2018.
Par courrier daté du 7 mars 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier notifiait à Madame [F] [A] un refus de prise en charge de la maladie 'épisodes dépressifs' au titre de la législation sur les risques professionnels. Sur recours administratif de Madame [F] [A], la commission de recours amiable a, le 22 mai 2019, confirmé le refus de prise en charge de la caisse. Le 2 juillet 2019, Madame [F] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS d'un recours judiciaire contre les décisions précitées.
Aux termes d'un examen de reprise intervenu le 12 septembre 2019, le médecin du travail a déclaré Madame [F] [A] épouse [X] inapte à son poste en indiquant que : 'Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.