3ème Chambre Commerciale, 22 mai 2025 — 25/01999

Irrecevabilité Cour de cassation — 3ème Chambre Commerciale

Texte intégral

3ème Chambre Commerciale

ORDONNANCE N°75

N° RG 25/01999 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V2SC

M. [L] [V]

C/

S.E.L.A.R.L. [4]

Déclare la demande ou le recours irrecevable

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me [U]

Copie délivrée le :

à :

TC Saint-Brieuc

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DU 22 MAI 2025

Le vingt deux Mai deux mille vingt cinq, Madame Sophie RAMIN, Magistrat délégué par le premier président, assisté de Julie ROUET, Greffier,

Statuant dans la procédure opposant :

APPELANT:

Monsieur [L] [V]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Maxime BARGAIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

A

INTIME:

S.E.L.A.R.L. [4] es qualités de liquidateur judiciaire de la société [3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

N'ayant pas constitué avocat

A rendu l'ordonnance suivante :

Vu le jugement contradictoire du tribunal de commerce de Saint-Brieuc en date du 29 janvier 2025 en extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société [3] à M. [V],

Vu les déclarations d'appel ayant donné lieu aux inscriptions au rôle sous les numéros RG 25/01912, RG 25/01894 et RG 25/01999,

Vu l'ordonnance du 22 avril 2025 ayant déclaré irrecevable l'appel ayant donné lieu à l'inscription au rôle sous le n° RG 25/01211,

Vu les demandes de production de la signification du jugement dont appel dans les affaires enregistrées sous les n°RG 25/01912 et RG 25/01894, adressées le 22 avril 2025, pour vérification du délai d'appel,

Vu la demande d'observations sur le fait que la déclaration d'appel irrecevable ne pourrait interrompre le délai d'appel et de production de la signification du jugement dans le dossier enregistré sous le numéro RG 25/01999, adressée le 22 avril 2025,

Vu les observations de M. [U], nouveau conseil de M. [V], reçues le 29 avril 2025 dans les dossiers n° RG 25/01999 et 25/01894,

Vu l'absence d'observations dans le dossier RG 25/01912,

Vu les ordonnances rendues ce jour déclarant irrecevables les appels enregistrés sous les numéros RG 25/01912 et RG 25/01894,

DISCUSSION

Il est justifié de la signification du jugement dont appel effectuée le 27 février 2025.

La date de signification n'est pas reportée au jour de la réception de l'avis prévu par l'article 658 du code de procédure civile de sorte que le délai d'appel de dix jours, prévu s'agissant des appels de jugement en extension de procédure collective, a couru à compter du 28 février 2025 pour expirer le lundi 10 mars 2025, premier jour ouvrable.

La première déclaration d'appel réalisée par Mme [T], conseil de M. [V], par voie postale a été reçue le 19 février 2025 à la cour et a été déclarée irrecevable par ordonnance du 22 avril 2025. (RG 25/01211)

Entre-temps, par déclaration du 26 mars 2025, hors du délai d'appel, Mme [T] a interjeté appel du même jugement sans préciser qu'il s'agissait d'un appel rectificatif. (RG 25/01912)

Puis, par déclaration du 27 mars 2025, M. [U] a interjeté appel du même jugement, hors du délai d'appel, sans préciser qu'il s'agissait d'un appel rectificatif. (RG 25/01894)

Ces deux appels interjetés hors délais sont déclarés irrecevables par ordonnances séparées de ce jour.

Par déclaration du 1er avril 2025, M. [U] a formé un appel rectificatif de l'appel enregistré sous le n°RG 25/01211 (RG 25/01999)

L'article 2241 du code civil prévoyant l'interruption des délais de prescription ou de forclusion, y compris pour les demandes en justice, ne s'applique qu'en cas d'annulation de la déclaration d'appel en raison d'un vice de procédure et non en cas d'irrecevabilité de la déclaration d'appel.

La jurisprudence relative aux appels interjetés antérieurement à l'application du Décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 quant à la possible régularisation du contenu de la déclaration d'appel prévu par l'article 901 du code de procédure civile à peine de nullité, ne concerne pas l'irrecevabilité de l'appel adressé par voie postale.

En conséquence, la régularisation de l'appel hors du délai de l'appel de dix jours est également irrecevable.

M. [V] sera condamné aux éventuels dépens de l'appel.

PAR CES MOTIFS,

Nous, magistrat délégué,

Déclarons irrecevable l'appel enregistrée sous le n°RG 25/01999,

Condamnons M. [V] aux éventuels dépens de l'appel,

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE