7ème Ch Prud'homale, 22 mai 2025 — 24/05868

other Cour de cassation — 7ème Ch Prud'homale

Texte intégral

CHAMBRE : 7ème Ch Prud'homale

N° RG 24/05868 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VJ24

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 23 Octobre 2024

Date de la saisine : 25 Octobre 2024

Date de la décision attaquée : 08 OCTOBRE 2024

Décision attaquée : AU FOND

Juridiction : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE GUINGAMP

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APPELANT

[O] [E]

Représenté par M. [H] [C] (Délégué syndical ouvrier)

INTIMEE

S.A.R.L. EURL ABR

Représentée par Me Laëtitia SIBILLOTTE de la SELARL SELARL SHANNON AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE - N° du dossier 2230515

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N° 81/2025

Nous, Isabelle CHARPENTIER, Conseiller chargé de la mise en état,

Vu le jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE GUINGAMP du 08 OCTOBRE 2024 ;

Vu la déclaration d'appel de Monsieur [O] [E] reçue au greffe de la cour d'appel de RENNES le 25 Octobre 2024 (RG 23/49).

L'article 127-1 du code de procédure civile, tel qu'issu du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, dispose qu': « À défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire ».

En l'espèce, il ressort de l'examen des éléments de fait et des écritures déjà échangées entre les parties sur le fond, en application des articles 908 et 909 du code de procédure civile, qu'une mesure de médiation judiciaire confiée à un médiateur qui est un tiers indépendant, impartial, compétent et diligent au sens de l'article 21-2 de la loi n°95-125 du 08 février 1995, avec pour mission de les entendre et de leur permettre d'exprimer leurs points de vue respectifs, peut être de nature à leur permettre de trouver une solution amiable au conflit qui les oppose.

Il convient d'enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur lequel, en vue d'une décision éclairée sur leur engagement dans un processus de médiation, leur délivrera une information générale et gratuite sur le processus de médiation aux fins de recueillir leur éventuel accord sur cette mesure.

Dans l'hypothèse où les parties, après délivrance de l'information, donnent leur accord écrit pour s'engager dans un processus de médiation, la présente décision emporte la désignation du médiateur qui pourra débuter ses opérations dès que celles-ci lui auront directement réglé la provision à valoir sur sa rémunération par application de l'article 131-3 du code de procédure civile, telle que fixée au dispositif de la présente ordonnance, et ce dans un délai maximum de 15 jours suivant sa notification.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance valant mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours,

Vu l'article 22-1, dernier alinéa, de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, modifié par la loi n° 2019- 222 du 23 mars 2019,

Vu l'article 127-1 du code de procédure civile, créé par le Décret n° 2022-245 du 25 février 2022,

Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile, modifiés par le Décret n°2022-245 du 25 février 2022,

Enjoignons aux parties, assistées de leurs conseils, de rencontrer, en présentiel ou distanciel, dans le délai maximum d'un mois à compter de la notification de la présente :

- Monsieur [P] [K], médiateur inscrit sur la liste des médiateurs près la cour d'appel de Rennes

-adresse électronique : [Courriel 1]

Donnons au médiateur mission de délivrer aux parties une information générale et gratuite sur la médiation, ses modalités pratiques, son processus, et de recueillir par écrit leur accord ou leur refus de cette mesure dans le délai précité ;

Disons que le médiateur fera connaître sans délai au juge son acceptation ; en cas de refus ou d'empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue d'office ;

Rappelons que l'inexécution de cette injonction, sans motif légitime, est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant la radiation du dossier ;

Disons que dans l'hypothèse où au moins l'une des parties refuse le principe d'une entrée en médiation, le médiateur nous en informera sans délai, et que la procédure de mise en état suivra son cours.

Dans l'hypothèse où toutes les parties donnent leur accord :

Ordonnons une médiation dans la présente affaire, confiée au médiateur précité avec pour mission de :

-entendre les parties réunies ainsi que leurs conseils respectifs,

-après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un processus à déterminer ensemble, permettre aux parties de trouver elles-mêmes une solution au conflit qui les oppose en les aidant et accompagnant d