4ème Chambre, 22 mai 2025 — 24/05429

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Texte intégral

4ème Chambre

ARRÊT N° 143

N° RG 24/05429

N° Portalis DBVL-V-B7I-VHOP

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 22 MAI 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,

Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,

Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence, désignée par ordonnance rendue par le premier président le 24 février 2025

GREFFIER :

Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et Madame Françoise BERNARD, lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 Mars 2025, devant M. Alain DESALBRES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

S.A.S.U. FRANGEUL

prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]

Représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

Société L'AUXILIAIRE

agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1]

ès qualités d'assureur de la société ECO HABITAT

Représentée par Me Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Suivant contrat de construction de maison individuelle en date du 25 juin 2010, Mme [E] [N] a confié à la société Eco Habitat, aujourd'hui en liquidation judiciaire et assurée au titre de la responsabilité décennale par la société L'auxiliaire, la construction d'une maison d'habitation au [Adresse 2].

La société L'auxiliaire était également l'assureur dommages-ouvrage de l'opération.

Sont notamment intervenues aux opérations de construction :

- la société Constructions Générales du bâtiment (CGB), pour le lot terrassement, maçonnerie, raccordement, assurée auprès des sociétés MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles ;

- la société Frangeul, pour le lot carrelage, assurée en base fait dommageable auprès de la SMABTP et en base réclamation auprès de la société Generali Iard ;

- la société Blandin Façades, pour le lot enduit, ravalement, assurée auprès de la SMABTP ;

- la société PCR, aujourd'hui liquidée, titulaire du lot cloisons.

Les travaux ont été réceptionnés le 28 juillet 2011 avec réserves sans lien avec le présent litige.

Suivant un courrier du 17 mars 2019, Mme [N] a adressé une déclaration de sinistre à la société L'auxiliaire portant sur l'existence de fissures au niveau des murs, plafonds et carrelages.

Sur sollicitation du maître d'ouvrage, le cabinet Tekto a effectué une expertise privée, établissant un rapport en date du 21 juin 2021 constatant l'existence de désordres.

Par actes des 16 et 23 juillet 2021, le maître d'ouvrage a assigné la société L'auxiliaire, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, la société CGB, la société Frangeul et la société Blandin Façades devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes afin d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise.

Par actes du 27 juillet 2021, la société L'auxiliaire a assigné les sociétés CGB, Frangeul et Blandin Façades aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise.

Suivant un exploit du 22 septembre 2021, la société CGB a assigné les compagnies MMA et la société Axa France Iard aux mêmes fins.

L'ordonnance rendue le 19 novembre 2021 a fait droit à la demande d'expertise et désigné M. [P] pour y procéder, qui sera remplacé par M. [H] suivant une nouvelle décision du 24 janvier 2022.

Une première réunion s'est déroulée le 25 mai 2022.

Par exploit du 23 septembre 2022, les deux sociétés MMA ont assigné les sociétés L'auxiliaire et SMABTP, en tant qu'assureur de la société PCR, désormais liquidée, ainsi que la société Frangeul, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes en extension des opérations d'expertise.

Suivant acte du 4 novembre 2022, la société Frangeul a assigné la société Generali en extension des opérations d'expertise.

L'ordonnance du 10 février 2023 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes a :

- débouté Mme [E] [N] et les sociétés MMA lard Assurances Mutuelles, MMA Iard, CGB, Frangeul et SMABTP de leurs demandes tendant à voir déclarer communes à la société l'Auxiliaire les opérations d'expertise confiée à M. [Z] [P] par l'ordonnance de référé du 19 novembre 2021(RG 22/00737), faute de motif légitime ;

- déclaré cette ordonnance commune aux sociétés SMABTP et Générali Iard,

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