4ème Chambre, 22 mai 2025 — 24/05327
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 141
N° RG 24/05327
N° Portalis DBVL-V-B7I-VGZM
(Réf 1ère instance : 24/00159)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence, désignée par ordonnance rendue par le premier président le 24 février 2025
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats, et Madame Françoise BERNARD, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Mars 2025, devant M. Alain DESALBRES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTE :
La CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Me Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.A.S. ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 485 720 627
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Xavier LEBRASSEUR de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le GAEC de [Localité 3] a confié à la société Rolland des travaux de réalisation de la charpente et de la couverture d'un bâtiment agricole. Ces travaux ont été réceptionnés le 14 mai 2013.
Au cours de l'année 2020, des dégradations importantes en toiture ont été constatées.
Par exploit en date du 11 mai 2023, le GAEC de l'Epinay a assigné la société Bodelet Long, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Rolland, et la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricole Bretagne Pays de Loire, dite Groupama Loire Bretagne (la CRAMA), ès qualités d'assureur de la société Rolland, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes aux fins d'expertise.
Par ordonnance du 7 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes a fait droit à cette demande et désigné M. [K] pour y procéder.
Suivant un exploit de commissaire de justice du 22 avril 2024, la CRAMA a sollicité l'extension des opérations d'expertise à la société Arcellormital Construction France, fournisseur de la société Rolland.
Par ordonnance du 27 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes a :
- débouté la CRAMA de sa demande d'extension d'expertise,
- laissé les frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés.
La Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricole Bretagne Pays de Loire dite Groupama Loire Bretagne a relevé appel de cette décision le 24 septembre 2024.
Conformément aux articles 905 et 906 du code de procédure civile, l'avis de fixation à bref délai du 21 janvier 2025 a fixé la clôture et l'examen de l'affaire au 18 mars 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions du 21 février 2025, la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricole Bretagne Pays de Loire, dite Groupama Loire Bretagne demande à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance rendue en ce qu'elle ;
- l'a déboutée de sa demande d'extension d'expertise,
- a laissé les frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés,
et, statuant de nouveau :
- de déclarer commune et opposable à la société Arcelormittal Construction France l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Vannes le 7 septembre 2023,
- d'étendre par conséquent les opérations d'expertise confiées à M. [J] [K] à la société Arcelormittal Construction France,
- de condamner la société Arcelormittal Construction France au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Selon ses dernières écritures en date du 10 février 2025, la société Arcelormittal Construction France demande à la cour de :
- constater que la déclaration d'appel de la CRAMA Bretagne Pays-de-Loire ne contient aucun chef d'ordonnance critiquée et que partant, la cour n'est saisie d'aucune demande, - débouter en conséquence la CRAMA Bretagne Pays-de-Loire,
A titre subsidiaire :
- confirmer l'ordonnance rendue,
- condamner l'appelante au paiement de la somme de 3 000 e