7ème Ch Prud'homale, 22 mai 2025 — 22/04605
Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°150/2025
N° RG 22/04605 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S64W
Association GROUPEMENT D'EMPLOYEURS DES 4 SAISONS
C/
Mme [D] [V] [E]
RG CPH : F21/00197
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RENNES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Mars 2025 devant Monsieur Bruno GUINET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [T], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTE :
Association GROUPEMENT D'EMPLOYEURS DES 4 SAISONS
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Bertrand ERMENEUX de la SELARL AVOXA RENNES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Sophie BAUDET de la SELEURL SELARLU BAUDET AVOXA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Marine GESLIN, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame [D] [V] [E]
née le 01 Septembre 1990 à [Localité 10] (Argentin ([Localité 4])
Elisant domicile chez son conseil - Me Fernando Labombarda -
White & Case LLP - [Adresse 2]
[Localité 4] / France
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Max TINTIGNAC et Me Fernando LABOMBARDA, Plaidants, avocats au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
L'association Groupement d'employeurs des 4 saisons est un groupement d'employeurs dont les membres sont des sociétés ayant pour activité la production et la commercialisation de tomates. Il est à ce titre souvent fait appel à de ouvriers saisonniers étrangers, notamment espagnols pour une dizaine de mois.
Mme [D] [V] [E], ressortissante argentine et espagnole, après avoir réalisé un entretien depuis [Localité 11] (Andalousie, Espagne), a été embauchée sur le site de [Localité 7] (35), pour la période du 16 mars 2020 au 14 novembre 2020, en qualité d'ouvrier maraîcher selon contrat de travail à durée déterminée à temps complet par l'association Groupement d'employeurs des 4 saisons moyennant le versement d'un salaire mensuel brut de 1.563,10 euros et la mise à disposition d'un logement. Le contrat prévoyait une période d'essai d'un mois.
Du 23 mars au 6 avril 2020 puis du 8 avril 2020 au 10 avril 2020, la salariée a été placée en arrêt de travail pour des symptômes de Covid-19.
Le 9 avril 2020, l'employeur a mis fin à la période d'essai du contrat de travail de Mme [E] en raison de son défaut de fourniture des coordonnées bancaires, de ses absences injustifiées, des critiques proférées à l'encontre de son employeur dans la presse et de la diffusion de photos de l'entreprise.
***
Contestant la rupture de son contrat de travail, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 7 avril 2021 afin de voir :
- Dire et juger injustifiée et discriminatoire la rupture du contrat de travail
En conséquence,
- Condamner l'association Groupement d'employeurs des 4 saisons à verser à Mme [E] la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts liés à la rupture non justifiée et discriminatoire du contrat de travail, avec intérêt au taux légal à compter du 30 juillet 2020
- Débouter l'association Groupement d'employeurs des 4 saisons de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de Mme [E] contraires aux présentes
- Condamner l'association Groupement d'employeurs des 4 saisons aux entiers dépens et à verser à Mme [E] la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Assortir de l'exécution provisoire la décision à intervenir
L'association Groupement d'employeurs des 4 saisons a demandé au conseil de prud'hommes de :
- Dire et juger que la rupture du contrat de travail à durée déterminée de Mme [E] ne repose pas sur aucun motif discriminatoire
En conséquence
- Débouter Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture reposant sur un motif discriminatoire
En tant que besoin,
- Dire et juger que faute de démontrer quelque préjudice que ce soit, Mme [E] ne pourrait prétendre percevoir qu'une indemnité symbolique à titre de dommages et intérêts en cas de rupture discriminatoire
- Débouter Mme [E] de sa demande d'exécution provisoire,
- Condamner Mme [E] à verser au l'association Groupement d'employeurs des 4 saisons la somme de 2000 euros au titr