7ème Ch Prud'homale, 22 mai 2025 — 22/04404
Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°160/2025
N° RG 22/04404 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S54C
S.A.S. CARREFOUR SUPPLY CHAIN
C/
M. [S] [P]
RG CPH : F 21/00040
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RENNES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Mars 2025 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [X], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTE :
S.A.S. CARREFOUR SUPPLY CHAIN agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Jannick RAOUL de la SELARL AD LEGIS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Noemie PHILIPPE, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP Jean-David CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [S] [P]
né le 22 Août 1989 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par M. [D] [J] (Défenseur syndical ouvrier)
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Carrefour supply chain a pour activité le stockage de produits alimentaires et non alimentaires ainsi que l'approvisionnement de magasin. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Le 13 février 2017, M. [S] [P] a été embauché dans le cadre d'un contrat de professionnalisation par la SAS Carrefour supply chain jusqu'au 12 août 2017.
Le 13 août 2017, il a été recruté en qualité de préparateur dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Le 23 novembre 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé au 2 décembre 2020.
Le 10 décembre 2020, M. [P] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave en raison de propos injurieux et irrespectueux tenus à l'encontre de son chef d'équipe.
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M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 20 janvier 2021 afin de contester son licenciement, obtenir des indemnités de rupture, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que le paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 de procédure civile.
La SAS Carrefour supply chain a demandé au conseil de prud'hommes de:
A titre principal,
- Débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- Le condamner au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2 500,00 euros, ainsi qu'aux entiers dépens
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le conseil de prud'hommes jugeait que les faits reprochés à M. [P] n'étaient pas constitutifs d'une faute grave,
- Juger que son licenciement est à tout le moins fondé sur une cause réelle et sérieuse
- Débouter en conséquence M. [P] de sa demande pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le conseil de prud'hommes jugeait que les faits reprochés à M. [P] ne reposaient pas sur une cause réelle et sérieuse,
- Ramener ses prétentions à une juste mesure au regard des éléments développés ci-dessus.
- Statuer ce que de droit sur les dépens
Par jugement en date du 8 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Rennes a :
- Dit et jugé que la rupture du contrat de travail de M. [P] est dépourvue de faute grave et de cause réelle et sérieuse
En conséquence,
- Fixé la moyenne mensuelle des salaires à deux mille deux cent trente-neuf euros et soixante-seize centimes (2 239,76 euros).
- Condamné la SAS Carrefour supply chain à verser à M. [P] les sommes suivantes :
- 6 719,28 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 2 239,76 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
- 4 479,52 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 447,95 euros au titre des congés payés afférents
- 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Dit que l'exécution provisoire est de droit pour les sommes à caractère indemnitaire en application de l'article R.1454-28 du code du travail.
- Dit que les intérêts au taux légal courent à compter de la mise à disposition du présent jugement pour les dommages e