7ème Ch Prud'homale, 22 mai 2025 — 22/04208
Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°147/2025
N° RG 22/04208 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S5D7
S.A. LA POSTE
C/
Mme [P] [L]
RG Conseil des Prud'homes : F 21/00043
Conseil de Prud'homes - Formation paritaire de RENNES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Mars 2025 devant Monsieur Hervé BALLEREAU et Monsieur Bruno GUINET, magistrats tenant seuls l'audience en la formation double rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [N], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTE :
S.A. LA POSTE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES sustituée par Me COSNARD, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame [P] [L]
née le 25 Mai 1962 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par M. [I] [G] (Défenseur syndical ouvrier)
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [L] travaille pour la société La Poste depuis le 30 octobre 2000 en qualité d'agent de traitement mono-colis (ATM), sur la plate-forme mono-colis (PFC) de l'établissement de [Localité 7]-[Localité 5] ; la relation de travail est toujours en cours. Ses horaires de travail sont les suivants depuis le 28 avril 2005': de 19 h 30 à 3 h 30 du lundi au vendredi avec un jour de repos dans la semaine.
Le 16 mars 2020, le Président de la République française a annoncé l'instauration d'un confinement obligatoire de l'ensemble de la population dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la Covid-19 dont le cadre juridique a été fixé par décrets des 16 et 17 mars 2020, complétés par la loi du 23 mars 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire.
Toutes les entreprises et commerces dits « non essentiels » ont été fermés. La société La Poste assumant des missions de service public a poursuivi ses activités, parmi lesquelles le tri et la distribution du courrier. La PFC de [Localité 7]-[Localité 5] a continué à fonctionner.
Le 16 mars 2020, le comité d'hygiène et de sécurité sur les conditions de travail du site de [Localité 7]-[Localité 5] a déclenché une procédure de danger grave et imminent, dite droit d'alerte.
Le 20 mars 2020, le CHSCT a voté le maintien de la procédure de danger grave et imminent.
Faute d'accord entre l'employeur et la majorité du CHSCT, La Poste a saisi l'inspecteur du travail dans le cadre de l'article L4132-4 du code du travail quant aux mesures à prendre et leur exécution ; le 26 mars, l'Inspecteur du travail a adressé une mise en demeure à La Poste afin, notamment, de':
>procéder à un rappel et à un renforcement des consignes relatives au nécessaire respect des gestes barrières, en particulier la distanciation et le lavage des mains, à l'ensemble des intérimaires dont les nombreux nouveaux, et de prendre toutes les mesures utiles pour s'assurer de leur respect';
>de formaliser une procédure relative à l'accueil des chauffeurs routiers concernant notamment les remises des clefs des véhicules et des documents échangés, et permettant à chacun de pouvoir accéder à un point d'eau dès que nécessaire, à défaut, de mettre à disposition du gel hydro-alcoolique, et de prendre toutes les mesures utiles pour s'assurer de son respect';
>de mettre en place une procédure concernant la prise des repas notamment l'accès aux réfrigérateurs et aux micro-ondes avec un passage obligatoire par un point d'eau ou un accès au gel hydro-alcoolique avant la consommation des aliments ainsi que la désinfection par chaque agent de son emplacement à table, et de prendre toutes les mesures utiles pour s'assurer de son respect';
>de réaliser des points réguliers avec les membres du CHSCT (modalités et fréquence à déterminer)';
>de justifier au plus tard le 3 avril 2020 des mesures prises.
Le 3 avril 2020, La Poste a écrit à la Direccte en lui indiquant qu'elle avait satisfait aux obligations mises à sa charge dans la mise en demeure du 26 mars 2020, courrier dont l'administration a accusé réception sans nouvelle demande sa part.
Mme [L] ainsi qu'une quinzaine d'autres salariés, ont exercé un droit de retrait sur la période comprise entre le 16 mars 2020 et le 10 avril 2020.
Le 9 avril 2020, statuant en référé