7ème Ch Prud'homale, 22 mai 2025 — 22/02955

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Texte intégral

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°145/2025

N° RG 22/02955 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SXJ3

M. [C] [G]

C/

S.A. SNCF VOYAGEURS.

RG CPH : F18/384

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RENNES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 22 MAI 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 Janvier 2025 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Monsieur [Z], médiateur judiciaire,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Mai 2025 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 27 Mars 2025 puis au 24 Avril 2025

****

APPELANT :

Monsieur [C] [G]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Géraldine MARION de la SELARL CABINET ADVIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

S.A. SNCF VOYAGEURS., Société Anonyme, immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 519 037 584, dont le siège social est situé

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Laura LUET de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er février 2012, la société nationale des chemins de fer français (SNCF) a embauché M. [C] [G] en qualité de Technicien méthodes, collègue cadre, relevant de l'annexe C de la directive RH0254.

Un second contrat de travail également daté du 1er février 2012 était signé entre les parties, aux termes duquel M. [G] était embauché en qualité de Responsable méthodes relevant de l'annexe C de la directive RH0254.

Le 3 mars 2015, de nouvelles tâches lui ont été confiées au titre de la mission 'amélioration continue' en plus de ses fonctions de responsable méthodes.

Par courrier daté du 24 novembre 2016, remis en main propre à son employeur le 25 novembre 2016, M. [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en évoquant des manquements de l'entreprise concernant l'adéquation entre les responsabilités confiées, la charge de travail et la rémunération.

Le salarié a quitté les effectifs de la SNCF le 31 décembre 2016.

***

M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 19 juillet 2018 afin de voir:

- Juger M. [G] recevable et bien fondé en ses demandes

- Juger que M. [G] devait bénéficier de la qualification G à compter du mois de mars 2015

- Condamner la SA SNCF voyageurs à payer à M. [G] la somme brute de 42 398,77 euros à titre de rappel de salaire et congés payés y afférents, dont 9 091,19 euros au titre de la rémunération variable contractuelle.

- Condamner la SA SNCF voyageurs à payer à M. [G] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de veiller à sa sécurité

- Juger que la rupture doit produire les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse

- Condamner la SNCF à payer à M. [G] les sommes suivantes :

- Dommages et intérêts : 22 500 euros

- Indemnité de licenciement : 900,20 euros

- Condamner la SNCF à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais et honoraires d'exécution.

- Ordonner la remise des bulletins de paie et documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 60 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir

- Juger que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction et se capitaliseront conformément aux articles 1231-7 et 1343-2 du code civil.

- Rappeler que les autres sommes produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir.

La SA SNCF voyageurs a demandé au conseil de prud'hommes de:

- Débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

- Le condamner au paiement de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure pénale

Par jugement en date du 11 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Rennes a :

- Dit et jugé que M. [G] devra bénéficier de la qualification G à compter du mois de mars 2015

- Condamné la SA SNCF voyageurs à payer à M. [G] la somme de 4842 euros brut à titre de rappel de salaire à compter du 18 juillet 2015 au 31 décembre 2016.

- Condamné la SA SNCF voyageurs à payer à M. [G] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Con