7ème Ch Prud'homale, 22 mai 2025 — 21/06940

other Cour de cassation — 7ème Ch Prud'homale

Texte intégral

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°141/2025

N° RG 21/06940 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SFYH

Mme [P] [V]

C/

Société SMB SAS

RG CPH : 20/00026

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-BRIEUC

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 22 MAI 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 Avril 2025

En présence de Madame [U] [D], médiateur judiciaire,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Madame [P] [V]

née le 22 Février 1988 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES,Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Mathilde AUFFRET, Plaidant, avocat au barreau de SAINT BRIEUC

INTIMÉE :

SMB SAS Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés

en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Florence LE GAGNE de la SELARL KOVALEX, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Saint Brieuc du 13 Octobre 2021;

Vu la déclaration d'appel de Madame [P] [V] reçue au greffe de la cour d'appel de Rennes le 03 novembre 2021 ;

Vu l'accord des deux parties par courrier du 09 et 14 octobre 2024 aux fins d'entamer un processus de médiation dans les conditions des articles 21 et suivants de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifiée, 131-1 et suivants du code de procédure civile ;

Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de Rennes en date du 24 Octobre 2024 désignant Madame [Z] [W] en qualité de médiateur et rappel de l'affaire fixé au lundi 10 Mars 2025;

Vu le rapport de fin de mission du médiateur du 15 janvier 2025 en application de l'article 131-11 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action de la partie appelante, et celles d'acceptation du désistement d'instance et d'action de l'intimée, reçues au greffe de la Cour pour l'audience de ce jour;

MOTIFS:

Le désistement d'appel, qui produit effet immédiat, est régi par les dispositions de l'article 401 du code de procédure civile précisant que son acceptation est requise seulement s'il contient des réserves ou si la partie vis-à-vis de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.

En l'espèce, le désistement d'appel de Madame [V] qui s'inscrit dans un processus de médiation ayant favorablement abouti, est parfait par suite de l'acceptation de la partie intimée.

Il convient en conséquence de constater l'extinction de l'instance en application de l'article 384 du même code.

Sauf meilleur accord des parties, l'appelant supportera les dépens d'appel en vertu de l'article 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à Madame [P] [V] de son désistement d'instance et d'action;

DONNE ACTE à la partie intimée de son acceptation ;

CONSTATE l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la cour;

DIT que, sauf meilleur accord des parties, les dépens d'appel seront supportés par l'appelant.

Le Greffier Le Président