Chambre Premier Président, 22 mai 2025 — 25/00052
Texte intégral
ORDONNANCE N°
du 22/05/2025
DOSSIER N° RG 25/00052 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FUTX
Madame [L] [I] épouse [W]
C/
EPSM DE [7]
Madame [N] [W]
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D'APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le vingt deux mai deux mille vingt cinq
A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
a été rendue l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [L] [I] épouse [W] - actuellement hospitalisée -
[Adresse 3]
[Localité 5]
Appelante d'une ordonnance en date du 12 mai 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de CHALONS EN CHAMPAGNE
Comparante assistée de Maître LABCIR avocat au barreau de REIMS
ET :
EPSM DE [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [N] [W]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparants, ni représentés
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen Kéromnès, substitut général.
Régulièrement convoqués pour l'audience du 20 mai 2025 15:00,
À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a entendu Madame [L] [I] épouse [W] en ses explications ainsi que son conseil et le ministère public en ses observations, Madame [L] [I] épouse [W] ayant eu la parole en dernier puis l'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
Et ce jour, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'ordonnance rendue en date du 12 mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de CHALONS EN CHAMPAGNE, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Madame [L] [I] épouse [W] sous le régime de l'hospitalisation complète,
Vu l'appel interjeté le 15 mai 2025 par Madame [L] [I] épouse [W],
Sur ce :
FAITS ET PROCÉDURE
Le directeur de l'Etablissement Public de Santé Mentale (EPSM) de [7] a prononcé le 1er mai 2025 en application de l'article L 3212-1 et L3212-3 du code de la santé publique, une décision d'admission d'urgence en soins psychiatriques sans consentement, en hospitalisation complète de Madame [L] [I] épouse [W].
Par requête réceptionnée au greffe le 5 mai 2025, Monsieur le directeur de l'EPSM a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de CHALONS-EN-CHAMPAGE chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de la personne faisant l'objet des soins.
Par ordonnance du 12 mai l 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de CHALONS-EN-CHAMPAGE chargé du controle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique a autorisé la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Madame [L] [I] épouse [W].
Par courrier transmis par l'EPSM et arrivé au greffe de la cour d'appel le 15 mai 2025, Madame [L] [I] épouse [W] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de cet acte d'appel, Madame [L] [I] épouse [W] indiquait avoir été d'accord pour être hospitalisée volontairement et non sous contrainte, que des démarches en vue d'une hospitalisation sous contrainte avaient cependant été faites à son insu, qu'arrivée à l'EPSM elle avait entendu le psychiatre demander à la secretaire un certificat médical, certificat que celle-ci n'avait pas obtenu et malgré l'absence de ce certificat, elle avait été hospitalisée ce qu'elle ne considérait pas comme normal.
L'audience s'est tenue publiquement le 20 mai 2025 au siège de la cour d'appel.
Madame [L] [I] épouse [W] a comparu et indiqué d'une voix faible et pas toujours compréhensible qu'elle avait fait une dépression, qu'elle avait été suivie par un médecin et avec l'accord dudit médecin avait ensuite diminué les médicaments pour cesser d'en prendre. Elle a réitéré qu'elle pensait que la manière dont elle avait été hospitalisée était irrégulière car il manquait un certificat qui avait été rajouté ensuite au dossier. Enfin elle a indiqué qu'elle était d'accord pour rester hospitalisée mais pas avec des contraintes telles que la rétention de son té