Chambre sociale, 22 mai 2025 — 24/00940

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Texte intégral

Arrêt n° 273

du 22/05/2025

N° RG 24/00940 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQDJ

FM / ACH

Formule exécutoire le :

22 / 05 / 2025

à :

- BAILLEUL

- CAULIER-RICHARD

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 22 mai 2025

APPELANT :

d'une décision rendue le 27 mai 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TROYES, section INDUSTRIE (n° F 22/00280)

Monsieur [O] [P]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Angelique BAILLEUL de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocat au barreau de l'AUBE

INTIMÉE :

S.A.S. JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mars 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, Président, et Monsieur Olivier JULIEN, Conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 22 mai 2025.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. François MELIN, président

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère

Monsieur Olivier JULIEN, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Madame Allison CORNU-HARROIS,

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

M. [O] [P] a été embauché par la société Johnson & Johnson Santé Beauté France le 15 septembre 2008 par un contrat à durée indéterminée, en qualité de conducteur de machines automatisées.

Il a été licencié pour faute par une lettre du 14 septembre 2022.

M. [O] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes.

Par un jugement du 27 mai 2024, le conseil a :

Déclaré M. [O] [P] recevable mais mal fondé en ses demandes ;

Débouté M. [O] [P] de l'ensemble de ses demandes ;

Débouté la société Johnson & Johnson Santé Beauté France de sa demande reconventionnelle relative à l'article 700 du code de procédure civile ;

Mis les entiers dépens à la charge de M. [O] [P].

M. [O] [P] a formé appel.

Par des conclusions remises au greffe le 27 novembre 2024, M. [O] [P] demande à la cour de :

INFIRMER le jugement en ce qu'il a :

Déclaré M. [O] [P] recevable, mais mal fondé en ses demandes;

Débouté M. [O] [P] de l'ensemble de ses demandes;

Mis les entiers dépens à la charge de M. [O] [P];

Et, statuant à nouveau,

DECLARER M. [O] [P] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions ;

JUGER que le licenciement intervenu est sans cause réelle et sérieuse ;

JUGER que les griefs qui ont déjà fait l'objet d'une sanction disciplinaire à l'encontre de M. [O] [P] n'ont pas à être pris en compte dans la présente instance ;

En conséquence,

CONDAMNER la SASU JJSBF JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE à verser à M. [O] [P] la somme de 31.901,04 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

DEBOUTER la SASU JJSBF JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE de ses demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNER la SASU JJSBF JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE à verser à M. [O] [P] la somme de 4.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la SASU JJSBF JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE aux entiers dépens de la présente instance d'appel et de la première instance.

Par des conclusions remises au greffe le 21 février 2025, la société Johnson & Johnson Santé Beauté France demande à la cour de :

- DECLARER recevable mais mal fondé l'appel,

- DECLARER recevable et bien fondé l'appel incident,

- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [O] [P] de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions,

- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Société Johnson & Johnson Santé Beauté France de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Et, statuant à nouveau,

- CONDAMNER M. [O] [P] à verser la somme de 2.000 ' sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance devant le Conseil de prud'hommes de Troyes,

- CONDAMNER M. [O] [P] à verser la somme de 2.000 ' sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel ;

- CONDAMNER M. [O] [P] aux dépens de l'instance.

MOTIFS

Sur le licenciement:

M. [O] [P] a été licencié par une lettre du 14 septembre 2022 rédigée dans les termes suivants :

« (')

Vous avez été engagé par la Société Johnson & Johnson S