Chambre sociale, 22 mai 2025 — 24/00906

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Texte intégral

Arrêt n°271

du 22/05/2025

N° RG 24/00906 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQAS

FM / ACH

Formule exécutoire le :

22 / 05 / 2025

à :

- [O]

- [X]

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 22 mai 2025

APPELANTE :

d'une décision rendue le 13 mai 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPERNAY, section INDUSTRIE (n° F 23/00043)

S.A.R.L. TP MERAT

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me William IVERNEL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de REIMS

INTIMÉ :

Monsieur [M] [P]

[Adresse 1]

[Adresse 1] / FRANCE

Représenté par Me Marie-christine ARNAULD-DUPONT de la SELARL LE CAB AVOCATS, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mars 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, Président, et Monsieur Olivier JULIEN, Conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 22 mai 2025.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. François MELIN, président

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère

Monsieur Olivier JULIEN, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Madame Allison CORNU-HARROIS,

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCEDURE :

Monsieur [M] [P] a été embauché par Monsieur [I] en qualité de chauffeur, ouvrier professionnel, par un contrat à durée déterminée du 3 septembre 2012, avant qu'un contrat à durée indéterminée ne soit signé le 1er avril 2013.

Suite à la cession du fonds de commerce, Monsieur [M] [P] et la société TP Merat ont signé le 15 septembre 2020 un accord de transfert du contrat de travail ainsi qu'un contrat de travail à durée indéterminée.

Monsieur [M] [P] a pris acte de la rupture du contrat de travail par une lettre du 20 février 2023.

Monsieur [M] [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epernay.

Par un jugement du 13 mai 2024, le conseil a :

- Condamné la société TP Merat à verser à Monsieur [M] [P] les sommes suivantes :

-7 912,11 euros à titre d'indemnité de licenciement,

-16 541,25 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-3 640,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

-364 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

-1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Ordonné la remise par la société TP Merat à Monsieur [M] [P] des documents de fin de contrat conformes, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement ;

- Dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire sur la totalité du jugement;

- Débouté Monsieur [M] [P] de ses autres chefs de demande ;

- Débouté la société TP Merat de sa demande reconventionnelle ;

- Condamné la société TP Merat aux entiers dépens.

La société TP Merat a formé appel.

Par des conclusions remises au greffe le 27 février 2025, la société TP Merat demande à la cour de :

- INFIRMER le jugement en ce qu'il a :

- Condamné la société TP Merat à verser à M. [M] [P] les sommes suivantes, considérant que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [M] [P] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse :

-7 912,11 euros à titre d'indemnité de licenciement,

-16 541,25 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3 640,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 364 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

-1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;

- Ordonné la remise par la société TP Merat à Monsieur [M] [P] des documents de fin de contrat conformes, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement

- Débouté Monsieur [M] [P] de ses autres chefs de demande;

- Débouté la société TP Merat de sa demande reconventionnelle;

- Condamné la société TP Merat aux entiers dépens.

Au surplus, la société TP Merat sollicite de la Cour de céans, statuant à nouveau, de :

- DIRE ET JUGER que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail notifiée en date du 20 février 2023 par Monsieur [M] [P] s'analyse en une démission ;

Par conséquent,

- CONDAMNER Monsieur [M] [P] à payer à la société TP Merat la somme de 3.640,08' à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- DEBOUTER Monsieur [M] [P] de ses demandes de dommages et intérêts pour licencieme